Articles

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur)


Le chapitre VI du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 526-7 :
a) Au premier alinéa, après la référence : « au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 » et ajoutée la référence : « ou de l'article L. 521-8 » ;
b) Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale. » ;
2° L'article L. 526-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 526-8.-I.-Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, celui-ci dispose pour son activité d'émission et de gestion de monnaie électronique d'une gouvernance et d'un contrôle interne adéquat, des dispositifs à même d'assurer la sécurité des services fournis, ainsi que la protection des données de paiement sensibles.
« Ce dispositif et ces procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu'aux modalités de gestion et de distribution par l'établissement de monnaie électronique.
« II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si :
« a) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique ;
« b) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes ;
« c) L'établissement de monnaie électronique dispose d'une description de son réseau de distribution conforme aux dispositions des articles L. 525-8 et suivants.
« III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée. » ;


3° L'article L. 526-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 526-9. I.-Les établissements de monnaie électronique doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire.
« II.-L'administration centrale de tout établissement de monnaie électronique doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.
« III.-Tout établissement de monnaie électronique agréé en France exerce au moins une partie de son activité d'émission et de gestion de monnaie électronique sur le territoire français. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 526-10, les mots : « les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 526-9 » est remplacée par les mots : « les conditions mentionnées au a du II de l'article L. 526-8 » ;
5° Le 3° de l'article L. 526-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou omet d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet. » ;


6° L'article L. 526-19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 526-19. I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément simplifié d'établissement de monnaie électronique lorsque les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant fixé par décret.
« Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique mentionnés au premier alinéa doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4. L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
« Pour délivrer l'agrément à un établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que l'établissement de monnaie électronique dispose pour son activité d'émission et de gestion de monnaie électronique de dispositifs à même d'assurer la sécurité des services fournis et la protection des données de paiement sensibles.
« Ce dispositif et ces procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu'aux modalités de gestion et de distribution par l'établissement de monnaie électronique.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également l'honorabilité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat suivant la réception de la demande pour notifier au demandeur, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les exigences mentionnées au présent I ne sont pas remplies. A défaut, l'établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa est réputé dûment agréé.
« II.-Les établissements mentionnés au I sont exemptés du respect des dispositions de la section 3 du présent chapitre, à l'exception des articles L. 526-32 à L. 526-34.
« Les articles L. 526-21 à L. 526-26 ne s'appliquent pas aux établissements visés au I du présent article.
« L'agrément simplifié cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.
« Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par un établissement mentionné au I ne peuvent dépasser un montant fixé par décret.
« Les établissements mentionnés au I sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent ces conditions. Ils adressent aussi chaque année un rapport d'audit relatif au fonctionnement du compte mentionné au 1° de l'article L. 526-32 ou, le cas échant, à l'adéquation du contrat d'assurance ou d'une garantie comparable mentionnée au 2° de cet article avec les volumes de fonds collectés par l'établissement.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements mentionnés au I. » ;


7° A l'article L. 526-21 :
a) Au 1°, après les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou », les mots : « d'un autre Etat » sont supprimés ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'expression : “ Etat d'origine ” désigne, pour un établissement de monnaie électronique, l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, où est située son administration centrale ; »
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L'expression : “ Etat d'accueil ” désigne l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que l'Etat d'origine, dans lequel l'établissement de monnaie électronique exerce son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services ; »
d) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° L'expression : “ succursale ” désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de monnaie électronique et dont l'objet est d'émettre et de gérer de la monnaie électronique. Tous les lieux d'exploitation établis par un établissement de monnaie électronique dans le même Etat d'accueil sont considérés comme une succursale unique. » ;
8° L'article L. 526-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 526-22.-I.-Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin et désirant exercer son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
« II.-Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au I, et sous réserve des dispositions de l'article L. 526-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil et à l'établissement de monnaie électronique concerné.
« III.-Lorsque l'établissement de monnaie électronique entend exercer son activité par l'intermédiaire d'une succursale, il peut commencer à exercer son activité dans l'Etat d'accueil concerné à compter de l'inscription de la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Lorsque l'établissement de monnaie électronique entend exercer son activité par l'intermédiaire d'un ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique, il peut commencer à exercer son activité dans l'Etat d'accueil concerné à compter de la réception de la communication mentionnée au II. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Lorsque l'établissement de monnaie électronique entend exercer son activité en vertu de la libre prestation de services, il peut commencer à exercer son activité dans l'Etat d'accueil concerné à compter de la réception de la communication mentionnée au II. » ;


9° L'article L. 526-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 526-23.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l'évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l'Etat d'accueil, refuser d'autoriser l'établissement de monnaie électronique concerné à exercer son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, ou révoquer l'autorisation déjà octroyée.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas d'accord avec l'évaluation communiquée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, elle leur communique les raisons de sa décision. » ;


10° L'article L. 526-24 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 526-24. I.-Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut exercer son activité, sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine conformément aux dispositions de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 28.5 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée.
« II.-Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue ces informations et, le cas échéant, communique aux autorités de l'Etat d'origine toute évaluation défavorable ou toute information pertinente en rapport avec l'exercice des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique envisagées par l'établissement de monnaie électronique concerné en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, et en particulier toute préoccupation relative à un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en liaison avec le projet d'établissement d'une succursale ou de recours à une personne pour la distribution, au sens de l'article L. 525-8, de monnaie électronique.
« III.-En vue d'exercer la surveillance des établissements de monnaie électronique mentionnés au I, les autorités compétentes de leur Etat d'origine peuvent procéder, après information préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des inspections sur place de leurs succursales établies sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin ou des personnes établies sur ce territoire auxquels ils ont recours pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique.
« Ces succursales et personnes sont soumises aux exigences de secret professionnel prévues à l'article L. 526-35. » ;


11° Les articles L. 526-25 et L. 526-26 sont abrogés ;
12° A l'article L. 526-30 :
a) Avant les mots : « Les établissements de monnaie électronique », est insérée la référence : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les établissements de monnaie électroniques sont tenus de respecter l'article L. 522-7 lorsqu'ils fournissent les services mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1. »