Le chapitre II du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 522-1 :
a) Avant les mots : « Les établissements de paiement », est insérée la référence : « I.-» ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Les prestataires de services d'information sur les comptes sont les personnes physiques ou morales, autre que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle le service d'information sur les comptes mentionnés au 8° du II de l'article L. 314-1 à l'exclusion de tout autre service de paiement. » ;
2° A l''article L. 522-2 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change scriptural, des services de garde, l'enregistrement et le traitement de données, et la garantie de l'exécution d'opérations de paiement. » ;
b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent octroyer des crédits si les conditions suivantes sont remplies : » ;
3° A l'article L. 522-3 :
a) Au premier alinéa :
-avant les mots : « Sans préjudice », est ajoutée la référence : « I.-» ;
-après les mots : « la prestation de services de paiement », les mots : « ou de services connexes » sont supprimés ;
c) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Lorsque les établissements de paiement fournissent les services de change définis au I de l'article L. 524-1, ils doivent tenir, conformément au I de l'article L. 524-6, un registre des transactions et disposer, conformément au b du I de l'article L. 524-3, d'un capital libéré ou d'une caution. » ;
4° La sous-section 1 de la section 2 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant : « Agrément des établissements de paiement » ;
b) A l'article L. 522-6 :
-au I, après la référence : « L. 141-4 », sont ajoutés les mots : « ou de l'article L. 521-8. L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté » ;
-au premier alinéa du II, les mots : « de prestation de services de paiement : » sont remplacés par les mots : « de prestation de services de paiement d'une gouvernance et d'un contrôle interne adéquat, des dispositifs à même d'assurer la sécurité des services de paiement fournis, ainsi que la protection des données de paiement sensibles. » ;
-les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;
-au début du cinquième alinéa du II, la référence : « III.-» est ajoutée ;
-les sixième et septième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités de services de paiement ; »
-au début du huitième alinéa du II, la référence : « c) » est remplacée par la référence : « b) » ;
-au début du neuvième alinéa du II, la référence : « IV.-» est ajoutée ;
c) A l'article L. 522-7 :
-le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) L'établissement de paiement fournit un service d'initiation de paiement ; »
-à la suite du dernier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Pour la détermination du capital minimum, la fourniture du service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 n'est pas prise en compte. » ;
d) Après l'article L. 522-7, il est inséré un article L. 522-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-7-1.-I.-Les établissements de paiement qui fournissent le service de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 doivent disposer, au moment de l'agrément, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité.
« II.-Les établissements de paiement qui fournissent le service de paiement mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 doivent disposer, au moment de l'agrément d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité vis-à-vis du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou de l'utilisateur de services de paiement à la suite d'un accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données.
« III.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les critères permettant de déterminer le montant minimal de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ou d'une autre garantie comparable mentionnée aux I et II. » ;
e) A l'article L. 522-8 :
-après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Tout établissement de paiement agréé en France exerce au moins une partie de son activité de prestation de services de paiement sur le territoire français. » ;
-au deuxième alinéa, la référence : « II.-» est remplacée par la référence : « III.-» et après les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont insérés les mots : « vérifie que la personne responsable des activités de la gestion des activités de services de paiement remplit les conditions mentionnées au a du III de l'article L. 522-6. L'Autorité » ;
f) Après l'article L. 522-10, il est inséré un article L. 522-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-10-1.-A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un établissement de paiement est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de l'obligation d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son refus d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.
« Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
g) Au c du I de l'article L. 522-11, après les mots : « une autorisation ultérieure » sont insérés les mots : « ou omet d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet » ;
h) A l'article L. 522-11-1 :
-au premier alinéa, avant les mots : « L'autorité de contrôle », est insérée la référence : « I.-», après les mots : « un agrément » est inséré le mot : « simplifié » et le mot : « limité » est supprimé ;
-après le premier alinéa, les dispositions suivantes sont insérées :
« Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement mentionnés au premier alinéa doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4. L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
« Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement mentionnés au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que l'établissement de paiement dispose pour son activité de prestation de services de paiement de dispositifs à même d'assurer la sécurité des services de paiement fournis et la protection des données de paiement sensible.
« Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également l'honorabilité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat suivant la réception de la demande pour notifier au demandeur, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les exigences mentionnées au présent I ne sont pas remplies. A défaut, l'établissement de paiement mentionné au premier alinéa est réputé dûment agréé. » ;
-au deuxième alinéa, avant les mots : « Les dispositions de la section 3 », est insérée la référence : « II.-», les mots : « de transmission de fonds » sont supprimés et après les mots : « mentionnés au 6° » sont insérées les mots : «, 7° et 8° » ;
-le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Ils adressent aussi chaque année un rapport d'audit relatif au fonctionnement du compte mentionné au 1° du I de l'article L. 522-17 ou, le cas échant, à l'adéquation du contrat d'assurance ou d'une garantie comparable mentionnée au 2° du I de cet article avec les volumes de paiement exécutés par l'établissement. » ;
-au quatrième alinéa, le mot : « limité » est remplacé par le mot : « simplifié » ;
-après le quatrième alinéa, l'alinéa suivant est inséré :
« Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à la Commission européenne la valeur totale des opérations de paiement effectuées par les établissements de paiement visés au présent article. »
5° Il est inséré à la suite de l'article L. 522-11-1, une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Enregistrement des prestataires de services d'information sur les comptes
« Art. L. 522-11-2.-I.-Avant de fournir le service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1, les prestataires de services d'information sur les comptes adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande d'enregistrement accompagnée des informations définies par arrêté.
« II.-Avant d'enregistrer un prestataire de services d'information sur les comptes, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le prestataire satisfait aux exigences mentionnées au II et au a du III de l'article L. 522-6, au II de l'article L. 522-7-1 et au I de l'article L. 522-8 et que les personnes déclarées comme chargées de sa direction effective et, lorsque le prestataire de service d'information sur les comptes exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, la personne responsable des activités de services de paiement mentionnée à l'article L. 522-8 satisfont aux conditions mentionnées au III de l'article L. 522-6.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat suivant la réception de la demande pour notifier au demandeur, après avis de la Banque de France au titre de l'article L. 521-8 sur la sécurité de l'accès aux informations des comptes de paiement, que les exigences mentionnées au premier paragraphe du présent II ne sont pas remplies. A défaut, le prestataire de services d'information sur les comptes est réputé dûment enregistré.
« Si un prestataire de services d'information sur les comptes souhaite fournir d'autres services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.
« Pour l'application de la sous-section 3 de la présente section et de l'article L. 522-19, les prestataires de services d'information sur les comptes sont traités comme des établissements de paiement.
« III.-Les personnes mentionnées au I doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur enregistrement.
« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'enregistrement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies dans le cadre de la demande d'enregistrement doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
« Art. L. 522-11-3.-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire l'enregistrement à la demande du prestataire de services d'information sur les comptes ou d'office lorsqu'il :
« a) Ne fait pas usage de l'enregistrement dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;
« b) A obtenu l'enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
« c) Ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné l'enregistrement ou omet d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet.
« II.-Le retrait de l'enregistrement prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pendant cette période :
« 1° Le prestataire de services d'information sur les comptes demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation de la liste prévue à l'article L. 612-21 ;
« 2° Le prestataire de services d'information sur les comptes ne peut plus fournir le service de paiement mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 ;
« 3° Il ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services d'information sur les comptes qu'en précisant que son enregistrement en cours de retrait.
« III.-Au terme de la période prévue au II, la personne perd la qualité de prestataire de services d'information sur les comptes et doit avoir changé sa dénomination sociale.
« IV.-La radiation d'un prestataire de services d'information sur les comptes de la liste prévue à l'article L. 612-21 peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La radiation d'un prestataire de services d'information sur les comptes qui n'exerce pas d'activités autres que la fourniture du service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 entraîne la liquidation judiciaire de la personne physique ou de la personne morale.
« Toute personne qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la liquidation.
Elle doit cesser immédiatement de fournir le service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1. Elle ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services d'information sur les comptes qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
« V.-Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application de l'article L. 522-11-3. Il fixe notamment les modalités selon, lesquelles les décisions de retrait de l'enregistrement et de radiation sont portées à la connaissance du public. » ;
6° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) Elle devient la sous-section 3 ;
b) A l'article L. 522-12 :
-au 1°, à la suite des mots : « les autorités d'un Etat membre » sont insérés les mots : « de l'Union européenne » et les mots : « d'un autre Etat » sont supprimés ;
-les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° L'expression : “ Etat d'origine ” désigne, pour un établissement de paiement, l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, celui de ces Etats où est située son administration centrale ;
« 3° L'expression : “ Etat d'accueil ” désigne l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que l'Etat d'origine, dans lequel l'établissement de paiement exerce son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services ; »
-au 4°, après les mots : « d'exploitation établis » sont insérés les mots : « par un établissement de paiement » et les mots : « membre ou dans le même autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de paiement dont le siège social se trouve, respectivement, dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « d'accueil » ;
c) L'article L. 522-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 522-13.-I.-1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin et désirant exercer son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil ;
« 2° Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au 1°, et sous réserve des dispositions du 3°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil et à l'établissement de paiement concerné.
« Lorsque l'établissement de paiement entend exercer son activité en établissant une succursale ou par l'intermédiaire d'un agent, il peut commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné dès inscription de cette succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistrement de cet agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1. L'établissement de paiement informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la date de commencement effectif de ses activités dans l'Etat d'accueil concerné.
« Lorsque l'établissement de paiement entend exercer son activité en vertu de la libre prestation de services, il peut commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné dès réception de la communication mentionnée au premier alinéa ;
« 3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l'évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l'Etat d'accueil, refuser d'autoriser l'établissement de paiement concerné à exercer son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, ou révoquer l'autorisation si elle a déjà été octroyée.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas d'accord avec l'évaluation communiquée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, elle leur communique les raisons de sa décision.
« II.-1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut exercer son activité sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine conformément aux dispositions de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 28.5 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée
« Lorsque cet établissement de paiement entend recourir à des agents et remplit les critères prévus par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 29.5 et 29.7 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée, il désigne un point de contact central établi sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. Ce point de contact central est en charge de la communication d'informations relatives au respect des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V afin de faciliter la surveillance des autorités compétentes de l'Etat d'origine et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au 1°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue ces informations et, le cas échéant, communique aux autorités de l'Etat d'origine toute évaluation défavorable ou toute information pertinente en rapport avec la fourniture de services de paiement envisagée par l'établissement de paiement concerné en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, et en particulier toute préoccupation relative à un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en liaison avec le projet d'établissement d'une succursale ou de recours à un agent ;
« 3° En vue d'exercer la surveillance d'un établissement de paiement mentionné au 1°, les autorités compétentes de son Etat d'origine peuvent procéder, après information préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des inspections sur place de ses succursales et agents établis sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin.
« Ces succursales et agents sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues à l'article L. 522-19. » ;
7° Au dernier alinéa de l'article L. 522-14, après les mots : « en fonds propres » sont insérés les mots : « applicables aux établissements qui fournissent un ou plusieurs services mentionnés aux 1° à 6° du II de l'article L. 314-1 » ;
8° Au II de l'article L. 522-19, les mots : « des articles L. 232-1 et L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 232-1 ».