L'article L. 330-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le b du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe au sens du h de l'article L. 133-4 ; »
2° Au c du II, les mots : « et qui permet à d'autres prestataires de services de paiement de participer au système, sans que ces derniers puissent négocier des commissions entre eux ou parmi eux à l'égard du système de paiement. Les prestataires de services de paiement participant à ces systèmes peuvent en revanche fixer leurs propres tarifs à l'égard des payeurs et des bénéficiaires » sont supprimés ;
3° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Lorsqu'un participant à un système de paiement défini à l'article L. 330-1 permet à un prestataire de services de paiement qui n'est pas un participant au système de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant offre la même possibilité, sur demande, de manière objective, proportionnée et non discriminatoire, aux autres prestataires de services de paiement, conformément au I.
« Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus. »