Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 314-1 :
a) Au II :
Au 5°, les mots : « d'ordres de paiement ; » sont remplacés par les mots : « d'opérations de paiement ; »
Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les services d'initiation de paiement ;
« 8° Les services d'information sur les comptes. » ;
b) Au III :
Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers. » ;
Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° La réalisation d'opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par contrat à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement ;
« 4° La réalisation d'opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, ou au sein d'un groupe au sens du h de l'article L. 133-4, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire, ainsi que la centralisation des ordres de paiement pour le compte d'un groupe par une entreprise mère ou sa filiale pour transmission ultérieure à un prestataire de services de paiement ;
« 5° La fourniture de services de retrait d'espèces proposés, au moyen de distributeurs automatiques de billets, par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs prestataires de services de paiement émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires de fourniture de services de retrait d'espèces ne soient pas eux-mêmes prestataires de services de paiement. Le cas échéant, l'utilisateur est informé de tous frais dans les conditions prévues au premier alinéa du I et du V de l'article L. 314-11 et au IV de l'article L. 314-7 avant de procéder au retrait, ainsi que lors de la réception des espèces au terme de l'opération de retrait ;
« 6° La fourniture de services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services ;
« 7° La fourniture de services par un prestataire de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'il entre, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de la confiance de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l'exception des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes. » ;
2° A l'article L. 314-2 :
a) Au I, les mots : « opérations de paiement réalisés » sont remplacés par les mots : « services de paiement fournis » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
c) Après le II sont ajoutées les dispositions suivantes :
« III.-A l'exception des délais mentionnés au V de l'article L. 312-1-1 et au VI de l'article L. 314-13, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union ;
« IV.-A l'exception des délais mentionnés au V de l'article L. 312-1-1 et au VI de l'article L. 314-13, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union ;
« V.-A l'exception de celles du premier alinéa du I de l'article L. 314-11 et de l'article L. 314-12, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services fournis par les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1. » ;
3° L'article L. 314-2-1 est abrogé ;
4° A l'article L. 314-7, le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé au payeur, avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement. » ;
5° A l'article L. 314-9, après les mots : « opérations de paiement » sont insérés les mots : « et à la fourniture de services de paiement » ;
6° A l'article L. 314-11 :
a) Au I, après les mots : « une opération de paiement isolée » sont insérés les mots : « ou à la fourniture d'un service de paiement isolé » ;
b) Après le V, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« VI.-Immédiatement après avoir initié l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, selon les modalités prévues au I, les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« VII.-Lorsqu'un prestataire de services de paiement donne un ordre de paiement pour le compte d'un utilisateur de services de paiement, il met à disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
7° Au I de l'article L. 314-12 il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Un contrat cadre de services de paiement doit également être conclu lorsque les services de paiement mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 sont fournis. » ;
8° A l'article L. 314-13 :
a) Au deuxième alinéa du IV, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-A tout moment de la relation contractuelle, l'utilisateur de services de paiement peut demander au prestataire de services de paiement de lui fournir les termes du contrat-cadre sur support papier ou un autre support durable. »