Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 112-11, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les prestataires de services de paiement ne peuvent limiter contractuellement la possibilité pour un bénéficiaire d'appliquer des frais, de proposer une réduction au payeur ou de l'orienter d'une autre manière vers l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Les frais appliqués ne peuvent dépasser les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation de cet instrument de paiement. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 112-12, les mots : « l'engagement » sont remplacés par les mots : « l'initiation » ;
3° Après l'article L. 112-12, il est inséré un article L. 112-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-13.-Lorsque le prestataire de services de paiement ou une autre partie intervenant dans l'opération applique des frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement.
« Le payeur n'est tenu d'acquitter les frais visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-12 et au premier alinéa du présent article que s'il a eu connaissance de leur montant total avant l'initiation de l'opération de paiement. »