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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1250 du 8 août 2017 portant publication de l'accord de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la protection des informations classifiées dans le domaine de la défense (ensemble une annexe), signé à Alger le 13 octobre 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1250 du 8 août 2017 portant publication de l'accord de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la protection des informations classifiées dans le domaine de la défense (ensemble une annexe), signé à Alger le 13 octobre 2016 (1))


ACCORD DE SÉCURITÉ
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF À LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À ALGER LE 13 OCTOBRE 2016


Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
Ci-après désignés conjointement « les Parties » et séparément « la Partie »,
Considérant l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 21 juin 2008, notamment son article 14,
Désireux de garantir la protection des informations classifiées échangées ou résultant de leurs activités de coopération dans le domaine de la défense,
En conformité avec leurs engagements internationaux et leurs législations et réglementations nationales,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Objet


Le présent accord a pour objet de régir les mesures de protection réciproque des informations classifiées échangées entre les Parties ou entre des organismes publics ou privés soumis à leurs lois et règlements nationaux respectifs, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération dans le domaine de la défense ou résultant de leurs activités communes en matière de défense.


Article 2
Définitions


Au sens du présent accord :
a) « Informations classifiées » désigne les informations, les documents, les matériels et les supports, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un degré de classification a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, divulgation, perte, accès non autorisés ou toute autre forme de compromission ;
b) « Timbre de classification » désigne la mention figurant sur le support d'information ou spécifiée dans la documentation d'accompagnement le concernant pour préciser le niveau de classification attribué à ladite information ;
c) « Habilitation de sécurité » désigne, conformément à la législation et la réglementation en vigueur dans les Etats des Parties, une décision favorable à la suite d'une procédure d'enquête visant à s'assurer de la loyauté et de la fiabilité d'une personne, ainsi que d'autres aspects de sécurité. Cette décision permet à la personne concernée de se voir accorder l'accès à des informations classifiées ainsi que l'autorisation de les traiter ;
d) « Besoin d'en connaître » désigne le principe selon lequel l'accès à des informations classifiées ne peut être accordé qu'aux personnes ayant un besoin avéré de connaître ces informations pour l'exercice de leurs fonctions officielles ;
e) « Partie source » désigne la Partie, y compris les organismes publics ou privés soumis à ses lois et règlements nationaux, qui transmet des informations classifiées ;
f) « Partie réceptrice » désigne la Partie ; y compris les organismes publics ou privés soumis à ses lois et règlements nationaux, qui reçoit des informations classifiées ;
g) « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu ;
h) « Autorité de sécurité compétente », désigne la structure chargée de la mise en œuvre du présent accord pour chaque Partie ;
i) « Service » désigne les structures des Parties concernées par la coopération bilatérale ou chargées de sa mise en œuvre et auxquelles s'applique le présent accord ;
j) « Contrat classifié » désigne un contrat, un contrat de sous-traitance, un projet ou tout autre document contractuel de coopération nécessitant l'accès à des informations classifiées ou susceptibles de générer des informations classifiées ;
k) « Contractant » désigne toute entité juridique dotée de la capacité juridique de conclure un contrat classifié conformément aux modalités énoncées dans le présent accord et à la législation nationale des Parties, et qui est partie à ce contrat ;
l) « Tiers » désigne toute entité qui n'est pas partie au présent accord.


Article 3
Autorités compétentes


3.1. Les Autorités de sécurité compétentes pour la mise en œuvre du présent accord sont :


- pour le Gouvernement de la République française : Ministère de la défense de la République française, 60, boulevard du Général-Martial-Valin, 75509 Paris Cedex 15
- pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : Ministère de la Défense Nationale de la République algérienne démocratique et populaire, Les Tagarins, Alger


3.2. Les Parties s'informent mutuellement, par voie diplomatique, de tout changement concernant leurs Autorités de sécurité compétentes.


Article 4
Classification de sécurité et équivalences


En conformité avec les lois et règlements en vigueur sur le territoire des Etats des Parties, l'équivalence des niveaux de classification de sécurité est établie comme suit :



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Paragraphe 1 : la France traite et protège les informations portant la mention :



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transmises par l'Algérie conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur relatifs aux informations protégées mais non classifiées, portant la mention : « DIFFUSION RESTREINTE ».
L'Algérie traite et protège les informations non classifiées mais protégées par la mention « DIFFUSION RESTREINTE » transmises par la France conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur relatifs à la protection des informations portant la mention :



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Article 5
Principes de sécurité


5.1. En conformité avec leurs législations nationales, les Parties s'engagent à prendre toutes mesures et dispositions jugées nécessaires pour assurer la protection requise des informations classifiées transmises ou résultant de leurs activités communes. Dans ce cadre, elles prennent les mêmes mesures que celles imposées pour la protection de leurs propres informations classifiées à niveau équivalent.
Les Parties se tiennent informées de toute modification de leurs lois et règlements relatifs à la sécurité des informations classifiées.
Les Parties s'engagent à effectuer des inspections régulières de sécurité de leurs installations.
Une Partie, à la demande de l'autre, peut autoriser le personnel de l'Autorité de sécurité compétente de l'autre Partie à se rendre sur son territoire afin d'y évaluer, avec son Autorité de sécurité compétente, les mesures de protection mises en place pour assurer la sécurité des informations classifiées transmises.
5.2. La Partie source :
a) veille à ce que les informations classifiées portent la mention de classification de sécurité appropriée conformément à ses lois et règlements nationaux ;
b) informe la Partie réceptrice de toute restriction éventuelle à l'utilisation d'informations classifiées ;
c) informe sans retard la Partie réceptrice de tout changement ultérieur du niveau de classification de sécurité de toute information classifiée échangée.
5.3. La Partie réceptrice :
a) ne divulgue aucune information classifiée reçue au titre du présent accord aux tiers sans l'accord écrit préalable de la Partie source ;
b) appose ses propres timbres nationaux de classification de sécurité conformément aux équivalences visées à l'article 4 ;
c) ne déclasse ni ne déclassifie les informations classifiées qui lui ont été transmises sans l'accord écrit préalable de la Partie source ;
d) n'utilise les informations classifiées que pour l'objet pour lequel elles ont été échangées avec la Partie source ;
e) limite l'accès aux informations classifiées échangées et aux lieux de stockage des informations classifiées exclusivement aux personnes ayant besoin d'en connaître et titulaires d'une habilitation de sécurité.


Article 6
Transmission des informations classifiées


6.1. Les informations classifiées sont transmises conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie source par la voie diplomatique.
6.2. La Partie réceptrice accuse par écrit, dans les meilleurs délais, la réception des informations classifiées. Elle les transmet ensuite à l'utilisateur dûment habilité et ayant besoin d'en connaître.
6.3. S'agissant des informations classifiées « CONFIDENTIEL DEFENSE »,



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les Autorités de sécurité compétentes des Parties peuvent, d'un commun accord, convenir de ce qu'elles peuvent être transmises par un autre moyen que la voie diplomatique, dans la mesure où ce mode de transmission s'avérerait inadapté ou difficile.
6.4. Lorsque, pour un projet spécifique, les Autorités de sécurité compétentes conviennent que les informations de niveau « CONFIDENTIEL DEFENSE »,



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sont transmises par une voie autre que le service de courrier officiel, la procédure suivante est respectée :


- la personne responsable de la transmission est dûment habilitée au niveau de classification de sécurité équivalent ;
- la personne responsable de la transmission est munie d'un certificat de courrier délivré par l'Autorité de sécurité compétente de la Partie source ;
- l'organisme expéditeur conserve une liste des éléments d'informations classifiées transmis, dont une copie est délivrée au destinataire ;
- les informations classifiées sont dûment conditionnées pour leur expédition, conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie source ;
- la remise des informations classifiées est effectuée contre accusé de réception.


6.5. Pour la transmission de quantité importante d'informations classifiées, les Autorités de sécurité compétentes déterminent, au cas par cas, les moyens et les modalités de transport, ainsi que l'escorte de sécurité, sur la base d'un plan de transport détaillé.
6.6. Les Parties peuvent décider conjointement de mesures de protection supplémentaires, si elles estiment qu'elles sont appropriées, pour faciliter la transmission et la protection des informations et matériels classifiés.
6.7. En cas de transmission d'informations classifiées par voie électronique, les Autorités de sécurité compétentes des Parties prennent, d'un commun accord, les mesures visant à protéger ces informations classifiées en conformité avec leurs législation et réglementation nationales. La transmission s'effectue sous forme cryptée, en utilisant des méthodes et dispositifs cryptographiques mutuellement acceptés entre les Autorités de sécurité compétentes des Parties.


Article 7
Reproduction, traduction et destruction d'informations classifiées


7.1. La Partie réceptrice assure le marquage des reproductions et des traductions produites de manière identique aux originaux et leur assure la même protection.
7.2. La traduction/reproduction d'informations classifiées ne peut être assurée que par des personnes habilitées au moins au même niveau de classification que celui des informations considérées.
7.3. La traduction et la reproduction des informations classifiées



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sont autorisées uniquement avec le consentement écrit de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie source.
7.4. Les informations classifiées sont détruites en respectant les normes de destruction prévues par les lois et règlements nationaux respectifs des Parties et de telle manière que leur reconstitution totale ou partielle soit impossible.
7.5. Les Parties conservent une attestation écrite de destruction.


Article 8
Visites


8.1. Les visites de ressortissants d'une Partie sur un site de la Partie d'accueil où des informations classifiées sont conservées ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable écrit de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil.
Les visites de ressortissants d'Etats tiers sur des sites où des informations classifiées transmises par une des Parties sont stockées ne sont autorisées que d'un commun accord entre les Parties.
Les demandes de visites sont transmises par la voie diplomatique à l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil. Ces demandes doivent parvenir dans un délai minimum d'un mois avant la visite demandée. Les demandes de visite contiennent les informations figurant en annexe au présent accord.
Une Partie peut demander une autorisation de visite pour une période maximale de douze mois. Si une visite particulière ne peut être terminée dans le délai prévu dans l'autorisation de visite, ou si une prolongation de la période couverte par l'autorisation de visite est nécessaire, la Partie requérante peut demander une nouvelle autorisation de visite, à condition qu'elle le fasse au moins trois semaines avant l'expiration de l'autorisation en cours.
Tous les visiteurs se conforment aux lois et règlements nationaux ainsi qu'aux instructions de la Partie d'accueil.
Les visites ne sont autorisées que si le visiteur détient le niveau d'habilitation requis et a le « besoin d'en connaître ».
8.2. Pour tout projet, programme ou contrat classifié, les Parties peuvent établir des listes de personnels autorisés à effectuer des visites multiples conformément aux modalités et conditions convenues mutuellement par les Autorités de sécurité compétentes des Parties. Ces listes sont valables pour une période initiale de douze mois pouvant être prolongée après entente entre les Autorités de sécurité compétentes des Parties pour des périodes supplémentaires n'excédant pas douze mois. Les listes mentionnées ci-dessus sont établies et arrêtées conformément aux dispositions en vigueur dans la Partie d'accueil. Une fois ces listes approuvées par les Autorités de sécurité compétentes des Parties, les modalités de visites particulières peuvent être déterminées directement auprès des Autorités de sécurité compétentes ou des établissements qui doivent être visités.


Article 9
Contrats classifiés


9.1. Lorsque des négociations précontractuelles en vue d'un contrat classifié sont entamées, l'Autorité de sécurité compétente de la Partie source informe l'Autorité de sécurité compétente de la Partie réceptrice avant tout échange d'informations classifiées. La notification doit indiquer le plus haut niveau de classification des informations impliquées dans le contrat classifié.
9.2. Pour tout Contrat classifié, il est établi une annexe de sécurité. Cette annexe, validée avant signature du contrat par l'Autorité de sécurité compétente de la Partie source de l'information, précise ce qui doit être protégé par la Partie réceptrice ainsi que le niveau de classification correspondant qui est applicable.
Seule l'Autorité de sécurité compétente de la Partie source peut modifier le niveau de classification d'une information tel que défini dans l'annexe de sécurité. L'Autorité de sécurité compétente de la Partie source, transmet une copie de l'annexe de sécurité à l'Autorité de sécurité compétente de l'autre Partie.
9.3. Les Autorités de sécurité compétentes des Parties prennent toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les Contractants disposent d'une habilitation de sécurité de niveau approprié pour l'exécution du contrat.
9.4. Avant de conclure un Contrat classifié avec un sous-contractant, le Contractant reçoit l'autorisation de l'Autorité de sécurité compétente. Les sous-traitants se conforment aux mêmes conditions de sécurité que celles établies pour le Contractant.
9.5. L'Autorité de sécurité compétente de la Partie sur le territoire de l'Etat de laquelle le Contrat classifié doit être exécuté est tenue de veiller, au cours de l'exécution du contrat, à ce que soit appliqué et maintenu un niveau de sécurité équivalent à celui requis pour la protection de ses propres contrats classifiés.


Article 10
Cas de compromission


10.1. Toute compromission, avérée ou suspectée, quelle qu'en soit la forme (destruction, détournement, soustraction, reproduction non-autorisée, divulgation, perte effective ou présumée) d'informations classifiées constatée par l'une des Parties, doit être, sans retard, portée à la connaissance de l'autre Partie.
10.2. La Partie qui a découvert ou suspecte les faits, diligente aussitôt une enquête avec, si nécessaire, l'aide de l'autre Partie, conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur dans l'Etat concerné. La Partie menant l'enquête informe dans les meilleurs délais, l'autre Partie des résultats de l'enquête, des mesures décidées et des actions correctrices engagées.


Article 11
Echange des actes normatifs, consultations


Pour la mise en œuvre du présent accord, les Parties s'échangent les actes normatifs dans le domaine de la protection des informations classifiées, notamment ceux relatifs aux procédures d'habilitation de sécurité des personnes.
Les Autorités de sécurité compétentes chargées de la mise en œuvre du présent accord, peuvent se consulter mutuellement à la demande de l'une d'elles.


Article 12
Dispositions financières


La mise en œuvre du présent accord n'engendre pas, en principe, de frais spécifiques.
Chaque Partie prend en charge les frais encourus par elle dans le cadre de l'application du présent accord.


Article 13
Règlement des différends


Les différends qui pourraient naître de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord sont réglés à l'amiable par les Parties par voie de consultations ou de négociations.


Article 14
Amendement


Le présent accord peut être amendé par écrit d'un commun accord entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur conformément au paragraphe 1 de l'article 15 du présent accord.


Article 15
Dispositions finales


15.1. Le présent accord entre en vigueur à la date de réception par voie diplomatique de la dernière notification écrite confirmant l'accomplissement par les Parties des procédures internes pour l'entrée en vigueur du présent accord.
15.2. Le présent accord reste en vigueur tant que l'accord de coopération dans le domaine de la défense est en vigueur.
15.3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord en adressant une notification écrite à l'autre Partie, par la voie diplomatique, avec un préavis de six (6) mois.
15.4. Nonobstant la dénonciation du présent accord, les informations classifiées échangées ou produites en vertu de celui-ci sont protégées conformément aux dispositions du présent accord jusqu'à ce que la Partie source ait dispensé par écrit la Partie réceptrice de cette obligation.
Fait à Alger le 13 octobre 2016, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : BERNARD EMIÉ,
Ambassadeur, Haut représentant de la République française en Algérie


Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : Général-Major Mohamed TIRECHE
Directeur central de la Sécurité de l'Armée de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire