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Article AUTONOME (Délibération n° 2016-322 du 13 octobre 2016 portant avis sur un projet de décret relatif à la dérogation à la règle du secret professionnel au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale et modifiant l'article R. 152-1 du livre des procédures fiscales (saisine n° 16018127))

Article AUTONOME (Délibération n° 2016-322 du 13 octobre 2016 portant avis sur un projet de décret relatif à la dérogation à la règle du secret professionnel au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale et modifiant l'article R. 152-1 du livre des procédures fiscales (saisine n° 16018127))


Sur la proposition de M. Jean-Luc VIVET, commissaire, et après avoir entendu les observations de Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement,
Emet l'avis suivant :
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été saisie pour avis, en application de l'article 107 de la loi n° 98-1266 susvisée, d'un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à la dérogation à la règle du secret professionnel au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale et modifiant l'article R. 152-1 du livre des procédures fiscales.
L'article L. 152 du livre des procédures fiscales (LPF) permet aux autorités et organismes chargés de l'application de la législation sociale de disposer d'une dérogation à la règle du secret professionnel en matière fiscale, afin d'obtenir des informations nominatives détenues par la direction générale des finances publiques (DGFIP).
La communication de ces données à caractère personnel doit être nécessaire aux finalités énumérées à ce même article, qui l'autorise notamment à des fins de recouvrement des cotisations et contributions ainsi que des prestations indûment versées.
L'article R. 152-1 du LPF définit les conditions dans lesquelles les organismes et autorités chargés de l'application de la législation sociale peuvent obtenir de la DGFIP des informations nominatives sur la situation fiscale des personnes.
Cet article prévoit que la demande d'informations doit comporter, pour une personne physique, tout ou partie des indications suivantes : le nom de famille et les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance ainsi que l'adresse.
Pour les personnes morales, la demande d'informations doit comporter le numéro d'identification au répertoire national des entreprises et le département d'exercice de l'activité.
Dans le respect de ces dispositions, les autorités et organismes chargés de l'application de la législation sociale peuvent, en particulier, bénéficier de la communication d'informations nominatives contenues dans le Fichier national des comptes bancaires (FICOBA), créé par l'arrêté du 14 juin 1982 susvisé et qui recense l'ensemble des comptes bancaires ouverts en France.
Le projet de décret prévoit de modifier l'article R. 152-1 du LPF afin de permettre aux organismes chargés de l'application de la législation sociale de demander la communication d'informations nominatives enregistrées dans le FICOBA, à partir des coordonnées bancaires de leurs usagers.
Ce besoin résulte de la mise en œuvre d'une mesure de simplification du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique prévoyant de dispenser les usagers de fournir un exemplaire papier de leur relevé d'identité bancaire dans toutes les démarches avec la sécurité sociale, les organismes sociaux et Pôle emploi.
La commission prend acte que cette dispense peut rendre nécessaires la vérification des coordonnées bancaires déclarées en ligne par les usagers et, à cette fin, la communication d'informations nominatives provenant du FICOBA à partir de ces coordonnées.
Elle souligne toutefois que cette vérification ne saurait être systématique et ne doit intervenir que dans la mesure où elle est strictement nécessaire à la poursuite des finalités définies par le législateur à l'article L. 152 du LPF, et plus particulièrement au recouvrement des cotisations et contributions ainsi que des prestations indûment versées.
En outre, elle considère que cette vérification n'implique aucunement de connaître l'identité du titulaire réel du compte en cas de non-correspondance entre les coordonnées bancaires validées en ligne et l'identité de l'usager. En effet, seule la confirmation ou l'infirmation que celui qui prétend être titulaire d'un compte l'est véritablement constitue une information pertinente, adéquate et non excessive au regard des finalités poursuivies.
La commission rappelle au demeurant que les termes mêmes de l'article R. 152-1 du LPF précisent que les informations nominatives susceptibles d'être transmises, en vertu de l'article L. 152 du même code, aux autorités et organismes chargés de l'application de la législation sociale « sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale ».
Elle estime dès lors que la communication de données provenant du FICOBA, en vue de la vérification de la correspondance entre les coordonnées bancaires validées en ligne par un usager et son identité, ne devrait porter que sur des données relatives aux personnes directement concernées.
Les mesures relatives à la sécurité du système de transmission des informations, par ailleurs communiquées à la commission, n'appellent pas d'observation.