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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin)


L'annexe II est ainsi modifiée :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :


« I.-Composition du dossier d'inscription


Le dossier comprend les pièces suivantes :
1. Une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé accompagnée, pour les mineurs, d'une autorisation parentale pour les sorties effectuées en dehors du temps de formation ;
2. Deux photographies d'identité récentes, dont une agrafée à la demande d'inscription et comportant le nom du candidat au verso ;
3. Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski datant de moins d'un à la date de clôture de la première inscription ;
4. L'attestation de réussite au test technique datant de moins de trois ans à la date de clôture des inscriptions ;
5. La photocopie de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ou son équivalent ;
6. Pour les candidats de nationalité française nés à partir de 1979 pour les hommes et à partir de 1983 pour les femmes, une photocopie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
7. Trois enveloppes autocollantes de format 23 x 16 affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à l'adresse du candidat et une enveloppe autocollante de format 21 × 29,7 affranchie au tarif en vigueur. »
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :


« II.-Qualification des formateurs, du responsable pédagogique et de son adjoint et des techniciens qualifiés.


Les formateurs du cycle préparatoire, le responsable pédagogique et son adjoint et les techniciens qualifiés sont titulaires d'un des diplômes suivants :


-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option « ski alpin » ;
-brevet d'Etat de ski alpin du deuxième degré ;
-diplôme de moniteur du ski français ;
-diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. »


3° Au III, le 1 du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Une épreuve orale d'une durée de 20 minutes portant sur l'acquisition générale des bases de l'enseignement des classes débutant et classe 1 définie dans le mémento de la méthode de l'enseignement du ski français. L'épreuve est évaluée par les formateurs intervenant en binôme, le cas échéant, avec des experts titulaires d'un des diplômes visés au II et désignés par le responsable pédagogique. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.