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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2017 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2017 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française)


1. En cas de défaillance technique en mer de l'équipement de bord nécessitant l'envoi de données en mode secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en pêche au large ou en grande pêche répare son équipement de bord avant le prochain départ du port.
2. Dérogation petite pêche/pêche côtière
a. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de défaillance technique de l'équipement de bord nécessitant l'envoi de données en mode secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en petite pêche ou en pêche côtière répare son équipement de bord au plus tard dans les 5 jours ouvrables suivant le premier retour au port après le début de la défaillance technique de son équipement de bord.
b. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les données requises en mode secours conformément à l'article 21 du présent arrêté.
3. Dérogation pêche au large/grande pêche
a. Par dérogation au paragraphe 1, le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer territorialement compétent peut autoriser le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en pêche au large ou en grande pêche à quitter un port avec un équipement de bord défaillant sur demande motivée du capitaine.
b. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les données requises en mode secours conformément à l'article 21 du présent arrêté.
4. En cas de défaillance technique (à l'appareillage ou durant la marée) d'un équipement à bord d'un navire ne respectant pas les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, et en l'absence de solution de secours opérationnelle, le navire reste au port ou rentre au port sans délai.