Déclaration de modification d'un équipement.
1. L'armateur ou le capitaine du navire déclare sans délai par courrier électronique au centre national de surveillance des pêches toute modification ou évolution majeure de son équipement de bord, telle que définie à l'article 12 du présent arrêté.
2. Toute modification d'un équipement de bord fait l'objet de la procédure de validation décrite à l'article 9 du présent arrêté.
3. En l'absence d'un certificat de bon fonctionnement de l'équipement de bord mis à jour, le capitaine maintient la transmission électronique de ses données via :
a. L'équipement de bord certifié fonctionnel référencé sur le certificat en cours de validité obtenu au titre de l'article 11 ou de l'article 17 du présent arrêté ;
b. Toute autre solution de remplacement autorisée par le centre national de surveillance des pêches.