Certificat temporaire de passage en données officielles.
1. A compter de la date de début de transmission des données officielles, dès lors que le capitaine ou son représentant transmet une déclaration de départ du port via l'équipement de bord référencé sur le certificat de bon fonctionnement (délivré au titre de l'article 9.4), le centre national de surveillance des pêches délivre à l'armateur ou à son représentant un certificat attestant que le navire transmet officiellement les données du journal de pêche électronique au format ERS en version 3.
a. Ce document précise notamment :
i. Le type et la version de l'équipement de bord certifié fonctionnel ;
ii. La date de début de transmission des données officielles au format électronique ERS en version 3.
b. Ce document annule et remplace tout certificat administratif de transmission des données officielles délivré antérieurement.
c. La durée de validité de ce certificat est de 6 mois à compter de la date de début de transmission des données officielles.
d. Durant sa période de validité, ce document doit pouvoir être présenté aux inspecteurs, sur leur demande, lors de toute inspection en mer ou à terre.
2. Tout navire ne disposant pas d'un certificat temporaire de transmission des données officielles au-delà de la date maximale d'équipement fixée à l'article 3 est considéré en situation d'infraction au regard de ses obligations déclaratives et passible d'une sanction en cas d'inspection.