Obligation de transmission électronique.
A compter de la date de début de transmission des données officielles telle que prévue par l'article 9.4 :
1. Le capitaine transmet ses données via l'équipement de bord référencé sur le certificat de bon fonctionnement associé au navire, selon les modalités techniques et réglementaires en vigueur.
2. Le capitaine est dispensé de l'obligation de remplir un journal de pêche papier ou électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé.