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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2017 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2017 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française)


Transmission des données pendant la période de validation de l'installation.
1. Toute nouvelle installation d'un équipement de bord conforme à l'article 5 fait l'objet d'une procédure de validation décrite à l'article 9.4 du présent arrêté.
2. Jusqu'à la date prévue de début de transmission des données officielles prévue par l'article 9.4, le capitaine du navire procède à la déclaration et la transmission de ses données :
a. Via son journal de pêche électronique, si le navire est équipé d'un journal de pêche électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé ;
b. Via un journal de pêche papier, si le navire n'est pas équipé d'un journal de pêche électronique.