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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2017 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2017 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française)


Conservation de l'équipement historique (version 1).
1. Lors de l'installation d'un équipement conforme à l'article 5 du présent arrêté, le capitaine d'un navire déjà équipé d'un journal de pêche électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 conserve celui-ci pendant une durée minimale de 6 mois à compter de la date prévue de début de transmission des données officielles décrite à l'article 9.4.
2. L'équipement électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 doit pouvoir être utilisé pour justifier des déclarations historiques effectuées par le capitaine ou son représentant, sur demande des inspecteurs, lors de toute inspection en mer ou à terre ayant lieu dans le délai de 6 mois indiqué au paragraphe 1.