Certificat définitif de transmission des données officielles
1. Dès lors que l'armateur ou son représentant dispose, pour son navire :
a. Du certificat temporaire de transmission des données officielles, prévu par l'article 11 ;
b. Du certificat de bon fonctionnement d'une solution de secours, délivré suite à la validation de l'installation réalisée conformément à l'article 16.2 ;
Le Centre national de surveillance des pêches délivre à l'armateur ou à son représentant un nouveau certificat attestant que le navire transmet officiellement les données du journal de pêche électronique au format ERS en version 3.
2. Ce document rappelle notamment :
a. Le type et la version de l'équipement de bord certifié fonctionnel ;
b. La version de la solution de secours certifiée fonctionnelle ;
c. L'identifiant à quatre chiffres associé au navire pour l'utilisation de la solution de secours ;
d. La date de début de transmission des données officielles au format électronique ERS en version 3.
3. Ce document annule et remplace tout certificat administratif de transmission électronique des données officielles délivré antérieurement.
4. Sauf modification de l'équipement de bord, telle que décrite à l'article 12 du présent arrêté, la durée de validité de ce certificat n'est pas limitée dans le temps.
5. Ce document doit pouvoir être présenté aux inspecteurs, sur leur demande, lors de toute inspection en mer ou à terre.
6. Tout navire ne disposant pas de ce document dans un délai de 6 mois suivant la date limite d'équipement fixée à l'article 3.1 est considéré en situation d'infraction au regard de ses obligations déclaratives et passible d'une sanction en cas d'inspection.