Exemption.
1. En application des articles 15.4, 22.3 et 24.3 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, les navires immatriculés dans l'Union européenne, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, et inférieure à 15 mètres, peuvent bénéficier d'une exemption annuelle et renouvelable d'emport de l'équipement de bord et de transmission des données du journal de pêche électronique,
a. S'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'Etat membre du pavillon ;
et/ou
b. Ne passent jamais plus de 24 heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
2. Pour bénéficier de l'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article, les armateurs des navires susvisés transmettent, à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer dont ils relèvent, une demande d'exemption, conforme au modèle de formulaire homologué par le Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, sous le n° CERFA 15754* 01, précisant la ou les limites d'exploitation qu'ils s'engagent à respecter parmi celles fixées aux alinéas a et b du paragraphe 1 ci-dessus.
Ils équipent par ailleurs leur navire d'une balise de surveillance des navires par satellite (VMS), au plus tard 30 jours ouvrables suivant la publication de la décision d'exemption.
3. Le directeur interrégional de la mer, ou pour l'outre-mer le directeur de la mer territorialement compétent, prononce la décision d'exemption dès lors que les conditions précisées au point 2 du présent article sont respectées.
Le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent transmet la décision d'exemption à l'armateur et au centre national de surveillance des pêches.
4. Les exemptions sont valables pour une durée de un an renouvelable à compter de leur date de début de validité.
5. Le renouvellement de l'exemption individuelle n'est pas automatique. Il peut intervenir chaque année, sur demande expresse de l'armateur du navire et sous réserve du respect des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
6. Lorsque l'exemption (initiale ou renouvellement) est refusée, l'armateur est tenu d'équiper son navire d'un journal de pêche électronique, au plus tard un mois suivant la publication de la décision d'exemption. Les dispositions prévues par l'article 3 du présent arrêté s'appliquent alors.