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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2017 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour les années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2017 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour les années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020)


Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 6, 8, 9 et 14 en application de conventions de réciprocité.