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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2017 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour les années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2017 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour les années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020)


Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 8 pour les étudiants étrangers, admis sur la base des articles R. 812-51 et R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime s'élève à :


ANNÉE UNIVERSITAIRE

TAUX

2017-2018

5 580 euros

2018-2019

5 859 euros

2019-2020

6 152 euros


Ce montant s'applique aux étudiants étrangers qui ne remplissent aucune des conditions suivantes :


- ne pas avoir commencé leur scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public avant le 30 juin 2016 :
- être ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un Etat relevant de la zone de solidarité prioritaire ;
- être enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
- être bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut ;
- être bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans.