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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime)


Le titre III du livre II est ainsi modifié :
1° Dans l'article D. 230-25, au premier alinéa les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés, les tirets précédant les alinéas 2 à 5 sont remplacés successivement par les numérotations « 1° », « 2° », « 3° », « 4° » et la lettre minuscule suivant chacun des numéros ainsi insérés devient une lettre majuscule ;
2° L'article R. 230-36 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 230-36.-Le ministre chargé de l'alimentation peut, à la demande d'organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4, de fédérations professionnelles ou de syndicats professionnels représentants des entreprises de la production, de la transformation ou de la distribution d'une famille de produits agricoles ou alimentaires, ou, le cas échéant, d'une ou plusieurs entreprises qui justifient d'un impact significatif sur une famille de produits, accorder la reconnaissance de l'Etat à des accords collectifs par lesquels les opérateurs concernés s'engagent, par la fixation d'objectifs quantifiés, à l'amélioration de la qualité nutritionnelle et à la promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables. Cette reconnaissance est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de l'alimentation.


« Art. R. 230-36-1.-Les engagements sur la qualité nutritionnelle mentionnés à l'article R. 230-36 peuvent notamment porter sur :
« 1° L'augmentation de la teneur en fruits et légumes ;
« 2° La réduction de la teneur en sel ;
« 3° La réduction de la teneur en lipides, notamment lipides totaux et acides gras saturés ;
« 4° L'augmentation de la teneur en glucides complexes et en fibres ;
« 5° La réduction de la teneur en glucides simples.
« La mise en œuvre de ces engagements doit être conciliée avec la préservation ou l'amélioration de la qualité gustative des produits concernés.


« Art. R. 230-36-2.-Les engagements sur la promotion de modes de production, de transformation ou de distribution durable mentionnés à l'article R. 230-36 peuvent porter notamment sur :
« 1° La sélection de produits agricoles ou agroalimentaires composant la denrée issus de modes de production, de transformation ou de distribution durables ;
« 2° La réduction du gaspillage alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire et la préservation des ressources naturelles ;
« 3° La promotion du patrimoine alimentaire et culinaire.


« Art. R. 230-36-3.-Le ministre chargé de l'alimentation ne peut reconnaître les accords collectifs prévus par l'article R. 230-36 conclus par des opérateurs justifiant d'un impact significatif sur une famille de produits distribués dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer que si ces accords comportent des engagements sur la réduction des teneurs des produits en glucides et lipides visant à les rapprocher de celles de produits similaires distribués en métropole. » ;


3° A l'article R. 231-1, la seconde occurrence des mots : « du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 » est remplacée par les mots : « de ce règlement » et après la référence : « D. 201-10 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 231-1-1, les mots : « de département » sont supprimés, les tirets précédant les alinéas 2 à 4 sont remplacés successivement par les numérotations « 1° », « 2° », « 3° », et la lettre minuscule suivant chacun des numéros ainsi insérés devient une lettre majuscule ;
5° A l'article D. 231-3-12, les mots : « du présent décret » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;
6° A l'article R. 231-5, la référence : « L. 214-1 » est remplacée par la référence : « L. 412-1 » ;
7° L'article R. 231-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 231-7.-Sont soumis, par leur détenteur, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives résultant des dispositions mentionnées à l'article R. 231-13 :
« 1° Tout animal introduit dans un abattoir, avant et après son abattage ;
« 2° Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement ;
« 3° Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 ; ce contrôle est réalisé par les services vétérinaires dans un abattoir.
« Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« La mise sur le marché de parties non marquées est interdite. » ;


8° A l'article R. 231-15, après les références : « R. 231-13 » et « L. 231-1 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
9° A la sous-section 5 du chapitre Ier :
a) Les articles R. 231-59-1 à R. 231-59-7 deviennent respectivement les articles R. 231-44 à R. 231-50 ;
b) Dans les articles ainsi modifiés par le a, la référence : « R. 231-59-2 » devient la référence : « R. 231-45 », la référence : « R. 231-59-3 » devient la référence : « R. 231-46 », la référence : « R. 231-59-4 » devient la référence : « R. 231-47 », la référence : « R. 231-59-5 » devient la référence : « R. 231-48 » ;
c) Les tirets précédant les alinéas 3 à 5 de l'article R. 231-59-2 devenu l'article R. 231-45 sont remplacés successivement par les numérotations « 1° », « 2° », « 3° », les tirets précédant les alinéas 2 et 3 de l'article R. 231-59-5 devenu l'article R. 231-48 sont remplacés successivement par les numérotations « 1° » et « 2° et la lettre minuscule suivant chacun des numéros ainsi insérés devient une lettre majuscule ;
10° Au chapitre III, les sections 2 à 6 deviennent respectivement les sections 1 à 5 ;
11° Au chapitre IV, la division : « Section 2-Substances interdites ou réglementées » est supprimée et les sous-sections 2 à 5 deviennent respectivement les sections 1 à 4 ;
12° A l'article R. 234-3, après la référence : « L. 234-2 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
13° A l'article R. 234-4, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés et après la référence : « L. 226-9 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
14° A l'article R. 234-8, la référence : « du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation » est remplacée par la référence : « de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique », les divisions : « a », « b » et « c » deviennent respectivement les divisions « 1° », « 2° » et « 3° » et après la référence : « D. 234-6 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
15° A l'article R. 234-9, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;
16° Aux articles R. 234-11 et R. 234-13, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 202-1 » ;
17° L'article R. 235-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 235-3.-Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont fixées par l'article R. 421-39 du code de la consommation. » ;


18° L'article R. 237-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 237-7.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-47, de transporter des denrées périssables :
« 1° En méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-45 ou fixées en application de l'article R. 231-46 ;
« 2° Ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-59-5. » ;


19° A l'article R. 237-8, après la deuxième occurrence de la référence : « R. 237-4 » sont insérés les mots : « du présent code » et après la deuxième occurrence de la référence : « 131-16 » sont insérés les mots : « du code pénal ».