Le titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
1° L'article R. 111-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 111-3.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 111-2-1 relatif à l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable, le préfet de région et le président du conseil régional sont assistés par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45. » ;
2° Après l'article R. 111-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 111-3-1.-Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture de région, des préfectures et des sous-préfectures des départements concernés et par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région.
« S'il y a lieu, le projet est transmis à la commission permanente des comités de massif concernés qui dispose d'un délai de deux mois à compter de cette transmission pour émettre son avis.
« Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet dans les lieux où il est mis à disposition ou adressées par écrit ou par voie électronique au préfet de région.
« Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site internet de la préfecture de région et inséré dans un journal régional diffusé dans toute la région, ou à défaut dans un journal national.
« Art. R. 111-3-2.-A l'issue de la consultation mentionnée à l'article R. 111-3-1, et au vu des observations formulées ainsi que, le cas échéant, de l'avis émis par la commission permanente des comités de massif concernés, le plan régional de l'agriculture durable est après approbation du conseil régional, arrêté par le préfet de région. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
« Le plan arrêté est tenu à la disposition du public dans les préfectures de la région et des départements concernés ainsi que sur le site internet de la préfecture de région. » ;
3° A l'article R. 112-1-6, les mots : « aux syndicats de défense et de gestion visés à l'article L. 641-25 du présent code » sont remplacés par les mots : « aux organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17 » ;
4° A l'article R. 112-1-7, les mots : « aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
5° A l'article D. 112-1-11, les mots : « à l'article D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2 » ;
6° Au 1° du II de l'article D. 112-1-11-1 et à l'article D. 112-54, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental » ;
7° Au 4° du I de l'article D. 112-1-11-3, les mots : « aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme » ;
8° Le troisième alinéa de l'article R. 112-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les préfets transmettent pour avis le projet de périmètre de la charte aux conseils départementaux et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5223-1 du code général des collectivités territoriales, aux conseils régionaux concernés. » ;
9° A l'article R. 112-2-2, les références : « R. 112-1 » et « R. 112-3 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 112-2-1 » et « R. 112-2-3 » ;
10° A l'article R. 112-2-3, la référence : « L. 112-4 » est remplacée par la référence : « L. 5223-1 du code général des collectivités territoriales » ;
11° La première phrase du premier alinéa de l'article R. 112-2-4 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de l'application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, chacune des communes intéressées transmet un exemplaire de la charte, accompagné de la délibération qui l'approuve, aux préfets ayant arrêté le périmètre. » ;
12° L'article R. 112-2-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 112-2-5.-Les conditions de classement en parc naturel régional d'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales sont fixées, en application de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, par les articles R. 333-1 à R. 333-16 du même code. » ;
13° A l'article R. 112-14, après le mot : « consulté » sont insérés les mots : « par la collectivité territoriale de Corse » et après le mot : « questions » sont insérés les mots : « de sa compétence » ;
14° Aux 3° et 4° de l'article R. 112-16, les mots : « de la région » sont supprimés et au 11° du même article, le mot : « chargé » est inséré avant les mots : « de l'agriculture » ;
15° A l'article R. 112-17, la référence : « R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime » est remplacée par la référence : « R. 511-8 », les mots : « ci-dessus » sont supprimés et les mots : « par lettre ou télégramme » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'établir date et origine certaine » ;
16° A l'article R. 112-18, les mots : « sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat » ;
17° A l'article R. 112-21, les mots : « directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeurs départementaux des territoires et de la mer » ;
18° Aux articles R. 112-24, R. 112-26, R. 112-43 et R. 112-45, les mots : « la région » sont supprimés ;
19° Aux articles R. 112-28, R. 112-32 et R. 112-47, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « la collectivité » ;
20° Aux articles R. 112-30 et R. 112-49, les mots : « l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 » et « le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 » sont remplacés respectivement par les mots : « pour les agents comptables mentionnés par l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales » et « le décret du 7 novembre 2012 susmentionné » et les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture » sont supprimés ;
21° Aux articles R. 112-34 et R. 112-35, les mots : « de la région » sont supprimés ;
22° A l'article R. 112-36, les mots : « par lettre ou télégramme » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'établir date et origine certaine » ;
23° A l'article R. 112-37, les mots : « sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat » et la référence : « au 3° (b et d) de l'article R. 112-35 » est remplacée par la référence : « aux b et d du 3° de l'article R. 112-35 » ;
24° A l'article R. 112-38, le mot : « région » est remplacé par le mot : « Corse » ;
25° A l'article R. 112-40, après les mots : « service régional » est inséré le mot : « chargé » et les mots : « directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeurs départementaux des territoires et de la mer » ;
26° La section 4 du chapitre II et les articles D. 112-51 à D. 112-54 sont abrogés ;
27° A l'article R. 113-1, les mots : « en vertu des dispositions de l'article 1061 (1°) du livre VII du code rural » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions de l'article L. 722-4 », les mots : « en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions de l'article L. 781-2 » et est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« c) A Mayotte, à la caisse désignée à l'article L. 781-44 ; » ;
28° A l'article R. 113-4, les alinéas 3 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;
« 2° Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;
« 3° Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;
« 4° Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;
« 5° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;
« 6° Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;
« 7° Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;
« 8° Un représentant de la propriété forestière ne relevant pas du régime forestier ;
« 9° Un représentant de la propriété forestière relevant du régime forestier. » ;
29° A l'article R. 113-5, les mots : « en vertu » sont remplacés par les mots : « en application » et les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
30° Le deuxième alinéa de l'article R. 113-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le retrait de l'agrément doit être motivé. Il ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, restée vaine, de régulariser la situation. La mise en demeure fixe le délai imparti pour la régularisation. Le retrait de l'agrément est pris après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. » ;
31° A l'article R. 113-12, la référence : « l'article 30 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 » est remplacée par la référence : « l'article D. 343-33 » ;
32° Au chapitre III, la section 2 devient la section 1 et la section 3 devient la section 2 ;
33° Au deuxième alinéa de l'article D. 113-17, après le mot : « ministre » est inséré le mot : « chargé », au troisième alinéa du même article, la référence : « à l'article D. 113-16, a, » est remplacée par la référence : « au a de l'article D. 113-16 » et le mot : « précisera » est remplacé par le mot : « fixe » ;
34° L'article R. 114-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 114-1.-Les dispositions de la présente section sont applicables :
« 1° Aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du présent code et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
« 2° Aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
« 3° Aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II du même article ;
« 4° Aux bassins connaissant d'importantes marées vertes mentionnés au 8° du II du même article. » ;
35° A l'article R. 114-4, après la référence : « R. 114-6 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
36° A l'article R. 114-8, les divisions « I », « II », « II bis », « III » et « IV » sont supprimées, les mots : « en regard » sont remplacés par les mots : « au regard », après la référence : « R. 114-7 » sont insérés les mots : « du présent code » et les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois :
« 1° Dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois ;
« 2° Dans les bassins connaissant d'importantes marées vertes délimités en application du 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, le préfet peut, à l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du programme d'action et compte tenu de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme. »