ANNEXE II DE LA CONVENTION
RÈGLES DE PROCÉDURE DES GROUPES D'EXPERTS AD HOC VISÉS À L'ARTICLE XV
1. Le secrétaire exécutif établit et tient une liste d'experts qui sont disposés et aptes à agir comme membres de groupes d'experts ad hoc. Chaque Partie contractante peut nommer jusqu'à cinq experts dont les compétences sont établies quant aux aspects juridiques, scientifiques ou techniques des pêches visées par la Convention. La Partie contractante qui procède à une nomination fournit des renseignements sur les compétences et l'expérience pertinentes de chacune des personnes qu'elle nomme.
2. Les parties à un différend notifient au secrétaire exécutif leur intention de soumettre un différend à un groupe d'experts ad hoc. Cette notification est accompagnée d'une description complète de l'objet du différend ainsi que des motifs invoqués par chaque partie. Le secrétaire exécutif transmet dans les plus brefs délais une copie de la notification à toutes les Parties contractantes.
3. Lorsqu'une autre Partie contractante souhaite devenir partie au différend, elle peut se joindre au processus d'institution du groupe d'experts ad hoc, à moins que les parties initiales au différend ne s'y opposent. La Partie contractante qui souhaite devenir partie au différend devrait en donner notification dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle reçoit la notification visée au paragraphe 2.
4. Au plus tôt trente jours après la notification visée au paragraphe 2 et au plus tard quarante-cinq jours après celle-ci, les parties au différend notifient au secrétaire exécutif l'institution du groupe d'experts ad hoc, y compris les noms des membres du groupe d'experts ad hoc et le calendrier des travaux de ce dernier. A moins que les parties n'en conviennent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Le groupe d'experts ad hoc est composé de trois membres ;
b) Les parties au différend choisissent chacune un membre et choisissent le troisième d'un commun accord ;
c) Le troisième membre préside le groupe d'experts ad hoc ;
d) Le troisième membre ne peut pas être un ressortissant d'aucune des parties au différend et ne peut pas posséder la même nationalité que les deux autres membres ;
e) Dans le cas d'un différend entre plus de deux Parties contractantes, les parties au différend qui ont les mêmes intérêts choisissent ensemble un membre. Si les parties au différend ne parviennent pas à s'entendre sur la nomination du troisième membre du groupe d'experts ad hoc, le président du Tribunal international du droit de la mer effectue la nomination, à moins que les parties au différend ne conviennent que la nomination soit effectuée par une autre personne ou par un Etat tiers. Le secrétaire exécutif transmet dans les plus brefs délais une copie de la notification à toutes les Parties contractantes.
5. Toute Partie contractante qui n'est pas partie au différend peut assister à toutes les audiences du groupe d'experts ad hoc, soumettre des observations verbales et écrites au groupe d'experts ad hoc et recevoir les observations de chaque partie au différend.
6. A la demande d'une partie au différend, ou de sa propre initiative, le groupe d'experts ad hoc peut demander des renseignements et des avis techniques de toute personne ou de tout organisme qu'il estime approprié, à condition que les parties au différend y consentent.
7. A moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le groupe d'experts ad hoc présente son rapport et ses recommandations visés au paragraphe 4 de l'article XV de la Convention dans les quatre-vingt-dix jours suivant son institution. Le rapport et les recommandations s'en tiennent à l'objet du différend et exposent les motifs sur lesquels ils se fondent. Le rapport et les recommandations sont communiqués dans les plus brefs délais, par l'entremise du secrétaire exécutif, à toutes les Parties contractantes.
8. Le groupe d'experts ad hoc s'efforce d'en arriver à des conclusions par consensus. Si cela s'avère impossible, les conclusions du groupe d'experts ad hoc sont adoptées à la majorité de ses membres, qui ne peuvent s'abstenir de voter.
9. Le groupe d'experts ad hoc peut adopter toute règle de procédure qu'il juge nécessaire pour accélérer l'instance.
10. Les parties au différend assument à parts égales les coûts liés au groupe d'experts ad hoc.
11. Dans le cas d'un groupe d'experts ad hoc institué en vertu des paragraphes 7 et 8 de l'article XIV, les parties sont réputées être la commission et la partie contractante qui a présenté une objection, et les dispositions de la présente annexe s'appliquent, à l'exception du paragraphe 3 et du paragraphe 4, alinéa e). »