Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 142-1-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la Cour des comptes réunie soit par chambre ou section de chambre, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 242-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre régionale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 262-57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. » ;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 272-55, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. »