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Article AUTONOME (Décision n° 2017-5015 et autres AN du 4 août 2017)

Article AUTONOME (Décision n° 2017-5015 et autres AN du 4 août 2017)


AN, HAUTE-SAVOIE (2E CIRC.) M. YANN BURGUIÈRE ET AUTRES


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juin 2017 d'une requête présentée par M. Michel SARTEUR, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5033 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 2e circonscription du département de la Haute-Savoie, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a été saisi le 22 juin 2017 d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Yann BURGUIÈRE, demeurant à Doussard (Haute-Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5015 AN.
Il a été saisi le 28 juin 2017 de requêtes tendant aux mêmes fins, présentées par :
M. Lionel FALCY, demeurant à Lathuile (Haute-Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5100 AN ;
M. Maurice RAVAZ, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), et Mme Olivia RAVAZ, demeurant à Clarafond-Arcine (Haute- Savoie), représentés par Me Philippe Tousset, avocat au barreau d'Annecy, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5157 AN.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;


Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule décision.
2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
3. Les requérants soutiennent que la propagande électorale aurait été acheminée de manière incomplète, ce qui aurait faussé la sincérité du scrutin. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, les requêtes doivent être rejetées.
Le Conseil constitutionnel décide :