Au 3° du IX du chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Banyuls », homologué par le décret n° 2011-1616 du 23 novembre 2011 susvisé, la phrase : « - Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, ceux-ci sont conditionnés en bouteilles par l'opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins ou par l'unité collective de vinification dont les adhérents récoltent le raisin ; » est supprimée.