L'article 313 BE de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 313 BE.-La taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies du code général des impôts est payée soit sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention “ Taxe payée sur état ”, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé. »