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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1236 du 4 août 2017 modifiant le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1236 du 4 août 2017 modifiant le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)


Après l'article 24-1, il est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :


« Art. 24-2.-I.-Aux échelons du grade de commandant définis à l'article 24 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
« Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux premier et deuxième échelons est d'un an et de deux ans pour le troisième échelon.
« La liste des catégories d'emplois et le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« II.-Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au I, les commandants sont classés au premier échelon de la classe fonctionnelle.
« Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
« Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
« III.-Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« IV.-En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
« En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.
« V.-Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. »