Article 2 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1235 du 3 août 2017 pris pour l'application à l'Agence française de lutte contre le dopage de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et modifiant le code du sport)
Article 2 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1235 du 3 août 2017 pris pour l'application à l'Agence française de lutte contre le dopage de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et modifiant le code du sport)
Le second alinéa de l'article R. 232-12 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations. « Le collège se prononce à la majorité des trois quarts de ses membres autres que l'intéressé. « Le président informe de la démission d'office l'autorité de nomination ainsi que le ministre chargé des sports. »