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Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1234 du 3 août 2017 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1234 du 3 août 2017 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La superficie minimale des terrains auxquels le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur est susceptible de s'appliquer dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse est fixée à 25 ares à l'intérieur des zones à urbaniser (NA), naturelles à constructibilité très limitée (NB) et urbaines (U) des plans d'occupation des sols et des zones à urbaniser (AU) et urbaines (U) des plans locaux d'urbanisme, pour les biens ayant une utilisation agricole.
Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Situés dans des zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Inclus dans les périmètres définis en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme ;
5° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales, délimitées dans les conditions fixées aux articles L. 163-1 à L. 163-10 du code de l'urbanisme ;
6° Situés dans les secteurs non encore urbanisés des communes en l'absence de document d'urbanisme ;
7° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.