Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2017-20 du 6 juillet 2017 du Haut Conseil du commissariat aux comptes modifiant son règlement intérieur)

Article AUTONOME (Décision n° 2017-20 du 6 juillet 2017 du Haut Conseil du commissariat aux comptes modifiant son règlement intérieur)


Article 57
L'examen de la demande


Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne avec laquelle a été conclue une convention de coopération, le président du haut conseil examine si les conditions de recevabilité fixées par cette convention sont remplies. En cas de doute, il saisit le collège pour recueillir son avis.


Article 58
Les conditions de communication des informations et documents


Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le président du haut conseil prend les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents.
Les informations et documents sont ensuite communiqués dans les conditions fixées par la convention de coopération à l'autorité du pays tiers.