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Article AUTONOME (Décision n° 2017-20 du 6 juillet 2017 du Haut Conseil du commissariat aux comptes modifiant son règlement intérieur)

Article AUTONOME (Décision n° 2017-20 du 6 juillet 2017 du Haut Conseil du commissariat aux comptes modifiant son règlement intérieur)


Article 53
L'examen de la demande


Le rapporteur général est saisi par le président du haut conseil lorsque la demande d'informations, de documents ou d'assistance nécessite la réalisation d'une enquête.
Il prend les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation de l'enquête qui fait l'objet de la demande.


Article 54
Les conditions de communication des informations et documents


Le rapporteur général communique à l'autorité requérante les informations ou les documents se rapportant à la demande.
Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des informations ou documents communiqués.
Il peut refuser de donner suite à une demande d'informations, de documents ou d'assistance en application de l'article R. 821-17 du code de commerce.


Article 55
L'information du collège


Le rapporteur général informe le collège des suites données aux demandes d'informations, de documents et des résultats de l'enquête.


Article 56
L'exercice des compétences en cas d'empêchement du rapporteur général


En cas d'empêchement du rapporteur général, le président du haut conseil exerce directement les compétences prévues à la présente sous-section.