Article 50
L'examen de la demande
Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une autorité européenne mentionnée au 9° de l'article L. 821-1 du code de commerce, le président du haut conseil vérifie la recevabilité de la demande et prend les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle qui sont l'objet de la demande.
Article 51
Les conditions de communication des informations et documents
Dans le cadre des demandes d'assistance, le président du haut conseil communique à l'autorité requérante les informations ou les documents se rapportant à la demande ainsi que les résultats des contrôles.
Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des éléments communiqués.
Il peut refuser de donner suite à une demande d'informations, de documents ou d'assistance en application de l'article R. 821-17 du code de commerce.
Article 52
L'information du collège
Le président du haut conseil informe le collège des suites positives ou négatives données aux demandes de coopération.