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Article AUTONOME (Décision n° 2017-20 du 6 juillet 2017 du Haut Conseil du commissariat aux comptes modifiant son règlement intérieur)

Article AUTONOME (Décision n° 2017-20 du 6 juillet 2017 du Haut Conseil du commissariat aux comptes modifiant son règlement intérieur)


Article 34.1
Le champ d'application


Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à l'ensemble des agents exerçant leurs fonctions au sein du haut conseil quel que soit leur statut.


Article 34.2
Le référent déontologue


Un référent déontologue est désigné par le président du haut conseil. Il est chargé de l'application des règles de déontologie auxquelles les agents du haut conseil sont soumis et effectue les vérifications nécessaires à cette fin. Il a accès aux informations lui permettant l'exercice effectif de sa mission.
Il apporte aux agents du haut conseil tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques qui leurs sont applicables quel que soit leur statut. Lorsqu'il constate des anomalies, il en informe le président du haut conseil.
Il rend compte chaque année au président du haut conseil de l'exercice de sa mission.


Article 34.3
Le référent des lanceurs d'alerte


En application du premier alinéa du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, un référent des lanceurs d'alerte est désigné par le président du haut conseil. Il est chargé de recueillir et de traiter les signalements émis par les agents du haut conseil.
La procédure de recueil des signalements est établie conformément aux dispositions du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat.


Article 34.4
L'impartialité


Les agents du haut conseil exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans parti pris d'aucune sorte, ni volonté de favoriser un intérêt particulier.
Ils veillent à ce que les relations qu'ils entretiennent dans un cadre professionnel ou privé ne fassent pas naître de suspicion de partialité, ou ne les rendent vulnérables à une quelconque influence, ni ne portent atteinte à la dignité de leurs fonctions.
Ils sont en outre tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.


Article 34.5
La prévention des conflits d'intérêts
Article 34.5.1
Les règles communes à tous les agents


Les agents du haut conseil souscrivent auprès du référent déontologue du haut conseil une déclaration par laquelle ils l'informent de toute situation de nature à affecter leur indépendance ou leur objectivité dans l'exercice de leurs fonctions
Les agents du haut conseil veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflits d'intérêts, au sens de l'article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.
Les agents et anciens agents du haut conseil ne doivent pas utiliser à des fins personnelles, directes ou indirectes, les informations non publiques dont ils ont ou ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.


Article 34.5.2
Les règles spécifiques aux contrôleurs


En application de l'article L. 821-10 du code de commerce, les contrôleurs exerçant leurs fonctions au sein du haut conseil sont désignés de façon à éviter tout conflit d'intérêts avec les commissaires aux comptes qui font l'objet des contrôles.
En application de l'article R. 821-70 du code de commerce, ils ne peuvent contrôler un commissaire aux comptes si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs de celui-ci.
Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs souscrivent auprès du président du haut conseil une déclaration par laquelle ils l'informent qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec le commissaire aux comptes qu'ils sont chargés de contrôler.


Article 34.5.3
Les règles spécifiques aux enquêteurs


En application de l'article L. 821-3-1 alinéa 2 du code de commerce, les enquêteurs exerçant leurs fonctions au sein du haut conseil sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêts avec les commissaires aux comptes ou les personnes ou entités qui font l'objet de l'enquête.
En application de l'article R. 824-2 II du code de commerce, les enquêteurs ne peuvent réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière.
Avant d'engager une enquête, ils souscrivent auprès du rapporteur général une déclaration par laquelle ils l'informent qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le rapporteur général sollicite de l'enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts.


Article 34.6
Le secret professionnel et l'obligation de discrétion


Les agents et anciens agents du haut conseil sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.


Article 34.7
Le devoir de réserve et l'obligation de loyauté


Dans le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques, les agents du haut conseil ne prennent à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement du haut conseil.
Ils doivent informer dans un délai raisonnable le président du haut conseil de tout projet de publication ou d'intervention publique dès lors qu'ils portent sur des sujets relevant de la compétence du haut conseil.
Ils exercent leurs fonctions avec loyauté envers le haut conseil.


Article 34.8
Les avantages et cadeaux


Les agents du haut conseil ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage qui puisse exercer ou paraître exercer une influence sur leur indépendance, leur impartialité ou sur la façon dont ils exercent leurs fonctions.
Les agents du haut conseil sont tenus à la plus grande prudence à l'égard des cadeaux qui peuvent leur être faits en raison des fonctions qu'ils exercent. Ils ne peuvent accepter que des cadeaux d'une valeur symbolique et des invitations sans caractère somptuaire.


Article 34.9
Le cumul d'activité et l'activité accessoire


Les agents du haut conseil doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Les agents du haut conseil peuvent être autorisés par le président du haut conseil à exercer à titre accessoire une activité lucrative dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et qu'elle n'affecte pas leur exercice.


Article 34.10
La prise illégale d'intérêts
Article 34.10.1
Les règles applicables pendant l'exercice des fonctions


Les agents du haut conseil ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personne interposée d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance, dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions du haut conseil.


Article 34.10.2
Les règles applicables lors de la cessation des fonctions


La cessation de fonctions des agents du haut conseil pour exercer une activité libérale ou une activité privée lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé est soumise en application du II de l'article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, aux dispositions des III à VI de l'article 25 octies de ladite loi et du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.


Article 34.11
Les sanctions


Tout manquement aux règles de déontologie commis par un agent exerçant ses fonctions au sein du haut conseil l'expose à des sanctions disciplinaires telles que prévues par le règlement intérieur du personnel, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.