Article 9
Les différentes formations du haut conseil
Les différentes formations sont :
- une formation plénière délibérant sur l'ensemble des avis et décisions ne relevant pas de la compétence des autres formations ;
- un bureau prenant les mesures mentionnées aux III et V de l'article L. 823-3-1 et au III de l'article L. 823-18 du code de commerce ;
- une formation statuant sur les cas individuels qui lui sont soumis en application du 1° du I de l'article L. 821-1, des 5° et 6° du I du même article dans le cadre respectivement du suivi des contrôles, et de l'engagement d'une enquête, du II de l'article L. 822-1, des articles L. 824-7 et L. 824-8 et du II de l'article R.821-6 du code de commerce ;
- une formation restreinte statuant sur les procédures de sanction et sur le contentieux des honoraires au titre des alinéas 7° et 8° du I et du II de l'article L. 821-1 et de l'article L. 824-10 du code de commerce.
Article 10
L'impartialité
Les membres des différentes formations exercent leurs fonctions avec impartialité. Lorsque l'impartialité d'un membre est affectée ou risque de l'être, celui-ci a l'obligation d'en informer le président de la formation compétente qui en tire les conséquences.
Le président d'une formation peut également aviser tout membre de celle-ci d'une situation qui pourrait porter atteinte à son impartialité. Le président recueille alors les observations du membre concerné et l'informe de sa décision sur sa participation à la délibération.
En cas de désaccord, tant le président de la formation que le membre concerné peuvent solliciter une décision des membres de ladite formation.
Article 11
Le secret du délibéré
Les membres des différentes formations sont tenus au secret du délibéré, y compris après le prononcé des décisions.