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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire)


I.-La section III du chapitre IV du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est abrogée.
II.-La section III du chapitre V du titre II du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé :
« Section III.-Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire » ;
2° L'article R. 625-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une race » sont remplacés par les mots : « une prétendue race » ;
b) Au deuxième alinéa, il est inséré, après les mots : « de leur orientation sexuelle » les mots : « ou identité de genre, » ;
c) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;
3° Il est rétabli, au sein de cette section III, un article R. 625-8 ainsi rédigé :


« Art. R. 625-8.-La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap. » ;


4° Après l'article R. 625-8, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 625-8-1.-L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.


« Art. R. 625-8-2.-Les personnes coupables des infractions prévues par la présente section encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;
« 5° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 ».


III.-La fin de l'article R. 711-1 du code pénal, après le mot : « décret » est remplacée par les mots : « n° 2017-1230 du 3 août 2017 ».