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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2017 relatif aux modalités de prise en compte des autres instruments de modulation pour l'application de l'obligation de déclaration et de détention de stocks et de capacités de stockage des fournisseurs de gaz naturel)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2017 relatif aux modalités de prise en compte des autres instruments de modulation pour l'application de l'obligation de déclaration et de détention de stocks et de capacités de stockage des fournisseurs de gaz naturel)


I. - Des capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne dont dispose un fournisseur de gaz naturel constituent un autre instrument de modulation si elles respectent les conditions suivantes :
1° ces capacités de production ne sont pas utilisées pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel de l'Etat membre dans lequel elles sont situées ou un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° le fournisseur dispose d'un contrat d'achat de gaz naturel produit par un gisement identifié pour la période du 1er novembre au 31 mars ;
3° le fournisseur peut exiger la livraison du volume journalier maximal de gaz naturel déclaré au titre du contrat ;
4° le fournisseur de gaz naturel dispose de capacités fermes de transport entre le gisement de gaz naturel et une interconnexion au réseau de transport et de capacités fermes d'entrée sur le réseau de transport à cette interconnexion pour la période du 1er novembre au 31 mars ;
5° du 1er novembre au 31 mars, les injections journalières effectuées à un point d'interconnexion par le fournisseur par le biais des capacités mentionnées au 4° sont supérieures à la différence entre le volume journalier livré dans le cadre du contrat et le volume maximal livré dans le cadre du contrat au cours d'une journée hivernale depuis le 14 mars 2014. Cette condition peut être temporairement levée par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de tension de l'approvisionnement en gaz naturel ou de la mise en œuvre par la France de l'exigence communautaire de solidarité européenne ;
6° le fournisseur respecte depuis le 1er novembre 2017 les conditions mentionnées au 5° pour les capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne qu'il a déclarées au titre des autres instruments de modulation ;
7° ces capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel sont déclarées au plus tard le 1er mai de chaque année.
II. - Pour faire valoir des capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne dont il dispose, un fournisseur adresse dans le cadre de la déclaration et de sa mise à jour mentionnées à l'article R. 421-16 du code de l'énergie :
1° une attestation de l'autorité compétente, désignée par l'Etat membre dans lequel le stock de gaz est situé en application du règlement (UE) n° 994/2010 susvisé, confirmant que les capacités de production ne sont pas utilisées pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel de l'Etat membre dans lequel elles sont situées ;
2° une déclaration sur l'honneur faisant état que les capacités de production ne font pas l'objet d'un engagement pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel d'un Etat membre tiers ;
3° une attestation par laquelle le fournisseur indique qu'il peut demander la livraison du volume journalier maximal et du volume hivernal maximal de gaz naturel déclaré au titre du contrat et précisant le cas échéant les conditions qui pourraient empêcher de telles livraisons ;
4° un engagement sur le volume journalier maximal de gaz naturel dont le fournisseur peut exiger la livraison au titre du contrat ;
5° un engagement sur le volume maximal livré dans le cadre du contrat au cours d'une journée hivernale depuis le 14 mars 2014 ;
6° un engagement sur le volume maximal dont le fournisseur peut exiger la livraison au titre du contrat sur la période du 1er novembre au 31 mars ;
7° un engagement sur les capacités fermes de transport dont dispose le fournisseur du 1er novembre au 31 mars entre le gisement et un point d'interconnexion au réseau français de transport de gaz ;
8° un engagement sur le niveau moyen d'utilisation de ces capacités de transport du 1er avril au 31 octobre.
III.- Un fournisseur ayant fait valoir des capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne adresse avant le 30 avril au ministre chargé de l'énergie les données quotidiennes du 1er novembre au 31 mars relative aux livraisons journalières effectuées dans le cadre du contrat et aux injections effectuées au point d'interconnexion déclaré. Il tient ces données à disposition de l'autorité compétente désignée en application du règlement (UE) n° 994/2010 susvisé et les transmet le jour ouvré suivant la demande.