I. - Des capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé en France dont dispose un fournisseur de gaz naturel constituent un autre instrument de modulation si elles respectent les conditions suivantes :
1° le fournisseur dispose d'un contrat d'achat de gaz naturel produit par un gisement identifié pour la période du 1er novembre au 31 mars ;
2° le fournisseur peut exiger la livraison du volume journalier maximal de gaz naturel déclaré au titre du contrat.
II. - Pour faire valoir des capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé en France dont il dispose, un fournisseur adresse dans le cadre de la déclaration et de sa mise à jour mentionnées à l'article R. 421-16 du code de l'énergie :
1° une attestation par laquelle le fournisseur indique qu'il peut demander la livraison du volume journalier maximal et du volume hivernal maximal de gaz naturel déclaré au titre du contrat et précisant le cas échéant les conditions qui pourraient empêcher de telles livraisons ;
2° un engagement sur le volume journalier maximal de gaz naturel dont le fournisseur peut exiger la livraison au titre du contrat ;
3° un engagement sur le volume maximal livré dans le cadre du contrat au cours d'une journée hivernale depuis le 14 mars 2014 ;
4° un engagement sur le volume maximal dont le fournisseur peut exiger la livraison au titre du contrat sur la période du 1er novembre au 31 mars.
III. - Un fournisseur ayant fait valoir des capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé en France adresse avant le 30 avril au ministre chargé de l'énergie les données quotidiennes du 1er novembre au 31 mars relative aux livraisons journalières effectuées dans le cadre du contrat. Il tient ces données à disposition de l'autorité compétente désignée en application du règlement (UE) n° 994/2010 susvisé et les transmet le jour ouvré suivant la demande.