I. - Un stock de gaz naturel liquéfié dont dispose un fournisseur de gaz naturel dans un terminal méthanier dans un autre Etat membre de l'Union européenne constitue un autre instrument de modulation s'il respecte les conditions suivantes :
1° ce stock souterrain de gaz naturel liquéfié n'est pas utilisé pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel de l'Etat membre dans lequel il est situé ou un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° le fournisseur dispose de la capacité de stockage et d'une capacité ferme d'émission pour la période du 1er novembre au 31 mars ;
3° l'utilisation du stock de gaz naturel liquéfié est pleinement contrôlée par le fournisseur ;
4° le fournisseur de gaz naturel dispose de capacités fermes de transport entre le terminal méthanier et une interconnexion au réseau de transport et de capacités fermes d'entrée sur le réseau de transport à cette interconnexion pour la période du 1er novembre au 31 mars ;
5° du 1er novembre au 31 mars, les injections journalières effectuées à un point d'interconnexion par le fournisseur par le biais des capacités mentionnées au 4° sont supérieures aux soutirages journaliers depuis ce stock de gaz naturel liquéfié. Cette condition peut être temporairement levée par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de tension de l'approvisionnement en gaz naturel ou de la mise en œuvre par la France de l'exigence communautaire de solidarité européenne ;
6° le volume de gaz naturel liquéfié dont dispose le fournisseur dans les cuves du terminal au 31 octobre est supérieur à dix-huit journées d'utilisation de la capacité au niveau d'émission déclaré. Ce volume de gaz naturel liquéfié est émis depuis le terminal ou conservé en stock du 1er novembre au 31 mars. Ces conditions peuvent être temporairement levées par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de tension de l'approvisionnement en gaz naturel ou de la mise en œuvre par la France de l'exigence communautaire de solidarité européenne ;
7° le fournisseur respecte depuis le 1er novembre 2017 les conditions mentionnées au 5° et 6° pour les stocks de gaz naturel liquéfié qu'il a déclarés au titre des autres instruments de modulation ;
8° ce stock de gaz naturel liquéfié est déclaré au plus tard le 1er mai de chaque année.
II. - Pour faire valoir un stock de gaz naturel liquéfié dont il dispose dans un terminal méthanier situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, un fournisseur adresse dans le cadre de la déclaration et de sa mise à jour mentionnées à l'article R. 421-16 du code de l'énergie :
1° une attestation de l'autorité compétente, désignée par l'Etat membre dans lequel le stock de gaz est situé en application du règlement (UE) n° 994/2010 susvisé, confirmant que le stock de gaz naturel liquéfié n'est pas utilisé pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel de l'Etat membre dans lequel il est situé ;
2° une déclaration sur l'honneur faisant état que le stock de gaz naturel liquéfié ne fait pas l'objet d'un engagement pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel d'un Etat membre tiers ;
3° une attestation par laquelle le fournisseur indique qu'il contrôle pleinement l'utilisation du stock de gaz naturel liquéfié et précisant le cas échéant les conditions qui pourraient empêcher l'utilisation du stock ;
4° un engagement sur la capacité ferme d'émission dont dispose le fournisseur du 1er novembre au 31 mars ;
5° un engagement sur le volume de gaz naturel liquéfié dont dispose le fournisseur dans les cuves du terminal au 31 octobre ;
6° un engagement sur les capacités fermes de transport dont dispose le fournisseur du 1er novembre au 31 mars entre le terminal méthanier et un point d'interconnexion au réseau français de transport de gaz ;
7° un engagement sur le niveau moyen d'utilisation de ces capacités de transport du 1er avril au 31 octobre.
III. - Un fournisseur ayant fait valoir un stock de gaz naturel liquéfié conservé dans un terminal méthanier situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne adresse avant le 30 avril au ministre chargé de l'énergie les données quotidiennes du 1er novembre au 31 mars relative aux émissions, au volume de gaz naturel liquéfié dont il dispose dans les cuves du terminal et aux injections effectuées au point d'interconnexion déclaré. Il tient ces données à disposition de l'autorité compétente désignée en application du règlement (UE) n° 994/2010 susvisé et les transmet le jour ouvré suivant la demande.