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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2017 relatif aux modalités de prise en compte des autres instruments de modulation pour l'application de l'obligation de déclaration et de détention de stocks et de capacités de stockage des fournisseurs de gaz naturel)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2017 relatif aux modalités de prise en compte des autres instruments de modulation pour l'application de l'obligation de déclaration et de détention de stocks et de capacités de stockage des fournisseurs de gaz naturel)


I. - Un stock de gaz naturel liquéfié dont dispose un fournisseur de gaz naturel dans un terminal méthanier situé en France constitue un autre instrument de modulation s'il respecte les conditions suivantes :
1° le fournisseur dispose de la capacité de stockage et d'une capacité ferme d'émission pour la période du 1er novembre au 31 mars ;
2° le fournisseur de gaz naturel dispose de capacités fermes d'entrée sur le réseau de transport pour la période du 1er novembre au 31 mars ;
3° l'utilisation du stock de gaz naturel liquéfié est pleinement contrôlée par le fournisseur ;
4° le volume de gaz naturel liquéfié dont dispose le fournisseur dans les cuves du terminal au 31 octobre est supérieur à dix-huit journées d'utilisation de la capacité au niveau d'émission déclaré. Ce volume de gaz naturel liquéfié est émis depuis le terminal vers le réseau de transport français ou conservé en stock du 1er novembre au 31 mars. Ces conditions peuvent être temporairement levées par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de tension de l'approvisionnement en gaz naturel ou de la mise en œuvre par la France de l'exigence communautaire de solidarité européenne ;
5° le fournisseur respecte depuis le 1er novembre 2017 les conditions mentionnées au 4° pour les stocks de gaz naturel liquéfié qu'il a déclarés au titre des autres instruments de modulation ;
6° ce stock de gaz naturel liquéfié est déclaré au plus tard le 1er mai de chaque année.
II. - Pour faire valoir un stock de gaz naturel liquéfié dont il dispose dans un terminal méthanier situé en France, un fournisseur adresse dans le cadre de la déclaration et de sa mise à jour mentionnées à l'article R. 421-16 du code de l'énergie :
1° une attestation par laquelle le fournisseur indique qu'il contrôle pleinement l'utilisation du stock de gaz naturel liquéfié et précisant le cas échéant les conditions qui pourraient empêcher l'utilisation du stock ;
2° un engagement sur la capacité ferme d'émission dont dispose le fournisseur du 1er novembre au 31 mars ;
3° un engagement sur le volume de gaz naturel liquéfié dont dispose le fournisseur dans les cuves du terminal au 31 octobre
III. - Un fournisseur ayant fait valoir un stock de gaz naturel liquéfié conservé dans un terminal méthanier situé en France adresse avant le 30 avril au ministre chargé de l'énergie les données quotidiennes du 1er novembre au 31 mars relative aux émissions et au volume de gaz naturel liquéfié dont il dispose dans les cuves du terminal. Il tient ces données à disposition de l'autorité compétente désignée en application du règlement (UE) n° 994/2010 susvisé et les transmet le jour ouvré suivant la demande.