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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2017 relatif aux modalités de prise en compte des autres instruments de modulation pour l'application de l'obligation de déclaration et de détention de stocks et de capacités de stockage des fournisseurs de gaz naturel)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2017 relatif aux modalités de prise en compte des autres instruments de modulation pour l'application de l'obligation de déclaration et de détention de stocks et de capacités de stockage des fournisseurs de gaz naturel)


Pour la vérification du respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'énergie, les autres instruments de modulation mentionnées à l'article R. 421-16 du même code sont :
1° les stocks souterrains de gaz naturel situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 3 ;
2° les stocks de gaz naturel liquéfié conservés dans un terminal méthanier situé en France sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 4 ;
3° les stocks de gaz naturel liquéfié conservés dans un terminal méthanier situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 5 ;
4° les capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé en France sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 6 ;
5° les capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 7.
Les modalités de prise en compte de ces instruments de modulation sont précisées en annexes du présent arrêté.