L'article 21 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 3, les mots : « inférieure à 103 » sont remplacés par les mots : « inférieure à 10-3 » ;
2° Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Respect zone A
« a) Le lanceur doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que, après la fin de la phase de lancement, ses éléments constitutifs mis sur des orbites traversant la région protégée A soient désorbités dans le cadre d'une rentrée atmosphérique contrôlée.
« b) En cas d'impossibilité, dûment justifiée, à respecter cette disposition, il doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que ses éléments constitutifs ne soient plus présents dans la région protégée A, vingt-cinq ans après la fin de la phase de lancement. Ce résultat est obtenu de préférence par une rentrée atmosphérique non contrôlée ou, à défaut, par la mise sur une orbite dont le périgée reste, dans les cent ans qui suivent la fin de l'opération, au-dessus de la région protégée A.
« c) Si l'orbite visée par les éléments constitutifs du lanceur après les manœuvres de retrait de service est dans ou traverse la zone A et a une excentricité inférieure à 0,25, elle doit permettre le respect des exigences édictées aux a) et b) du 5 du présent article avec une probabilité d'au moins 0,5 en prenant en compte l'effet des perturbations orbitales naturelles.
« d) Si l'orbite visée par les éléments constitutifs du lanceur après les manœuvres de retrait de service a une excentricité supérieure à 0,25, elle doit permettre le respect des exigences édictées aux a) et b) du 5 du présent article avec une probabilité d'au moins 0,9 en prenant en compte l'effet des perturbations orbitales naturelles et les incertitudes associées. »
3° Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. Respect zone B
« a) Le lanceur doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que, après la fin de la phase de lancement, ses éléments constitutifs mis sur une orbite incluse dans ou traversant la région protégée B soient mis sur une orbite n'interférant pas avec cette région au-delà d'une année. Cette orbite doit être telle que, sous l'effet des perturbations naturelles, le lanceur ou ses éléments constitutifs ne reviennent pas dans la région protégée B dans les cent ans qui suivent la fin de l'opération.
« b) Si l'orbite visée par les éléments constitutifs du lanceur après les manœuvres de retrait de service a une excentricité supérieure à 0,25, elle doit permettre le respect des exigences édictées au a) du 6 du présent article avec une probabilité d'au moins 0,9 en prenant en compte l'effet des perturbations orbitales naturelles et les incertitudes associées. ».
4° Au 7, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« La probabilité de pouvoir réaliser avec succès les manœuvres de retrait de service mentionnées aux 4,5 et 6 du présent article doit être au moins de 0,9. »