Après l'article R. 351-4, sont insérés neuf articles ainsi rédigés :
« Art. R. 351-4-1.-En application des dispositions de l'article L. 351-4, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :
« 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;
« 2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;
« 3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;
« 4° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.
« Art. R. 351-4-2.-La demande de récusation est formée dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la décision désignant le conciliateur a été portée à la connaissance du débiteur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.
« Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.
« Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.
« Art. R. 351-4-3.-Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.
« Dès réception de la notification de la demande, le conciliateur s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
« Dans les huit jours de cette réception, il fait connaître par écrit au président du tribunal soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
« Art. R. 351-4-4.-Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.
« Art. R. 351-4-5.-Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
« L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.
« Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.
« Art. R. 351-4-6.-Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.
« Art. R. 351-4-7.-La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
« Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.
« Art. R. 351-4-8.-Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 351-4-7 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.
« Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
« La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.
« Art. R. 351-4-9.-Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission. »