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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 21 juillet 2017 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 21 juillet 2017 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat)


Les frais d'hébergement et de repas résultant de la participation à un stage sont pris en charge uniquement pendant la durée du stage délimitée par ses dates et heures de début et de fin.
Il peut être dérogé à cette règle dans le cas où les dates et horaires des moyens de transport ne sont pas compatibles avec les dates et heures de début et de fin de stage, sous réserve de l'accord de l'autorité qui autorise la participation au stage.