L'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 16, sont insérés un nouveau titre et un nouvel article ainsi rédigés :
« Titre IV-I
« CONDITIONS DE RECYCLAGE DES TITRES REQUIS À BORD DES NAVIRES SOUMIS AU RECUEIL IGF
« Art. 16-1.-Pour l'exercice de fonctions à bord des navires soumis au recueil IGF, le titulaire d'un certificat figurant ci-dessous doit, tous les cinq ans, pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, avoir suivi, dans les douze mois précédant sa demande de revalidation, une formation de recyclage dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté. Liste des certificats soumis à un recyclage quinquennal :
« Certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF ;
« Certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF. »
2° L'annexe II est ainsi modifiée :
1. Après les mots : « Appendice 18 : Programme des tests et stages de revalidation des certificats de formation avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires » et avant les mots : « Aux fins de la présente annexe » sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«-Appendice 19 : Programme des tests et stages de revalidation des certificats de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF
«-Appendice 20 : Programme des tests et stages de revalidation des certificats de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF » ;
2. Après l'appendice 18 sont ajoutés deux appendices 19 et 20, figurant en annexe IV (1) du présent arrêté.