1° Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance des certificats de formation de base et avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.
2° Tout marin exerçant des fonctions à bord de navires soumis au recueil IGF doit être titulaire d'un certificat d'aptitude conformément au tableau suivant :
Certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF |
Marins chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité associées aux précautions à prendre à l'égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil igf, à l'utilisation de ces combustibles et à l'intervention d'urgence les concernant à bord des navires soumis au recueil IGF |
Certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF |
Les capitaines, officiers mécaniciens et tous les membres du personnel directement responsables des précautions à prendre à l'égard des combustibles et des circuits de combustible à bord des navires soumis au recueil IGF et de l'utilisation de ces combustibles et circuits de combustible |
3° Les demandes de délivrance des certificats visés au 1° du présent article sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
4° Pour justifier de tout service en mer requis au titre du présent arrêté, l'armateur délivre au marin une attestation conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.
5° Tous les marins qui servent à bord de navires soumis au recueil IGF doivent, avant d'être affectés à des tâches à bord, recevoir la formation de familiarisation propre au navire et à son matériel spécifiée au 1.4 de l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.