ANNEXE
L'annexe I de l'arrêté du 21 avril 2017 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au chapitre 2 :
-au paragraphe 2.3.7.1, les dispositions 2.3.7.1.1 et 2.3.7.1.2 sont remplacées par le texte suivant :
« 2.3.7.1.1. (Réservé)
« 2.3.7.1.2. (Réservé) » ;
-le paragraphe 2.3.9.2 est remplacé par le texte suivant :
« 2.3.9.2. (Réservé) ».
2° Au chapitre 3 :
-au paragraphe 3.4.2.4.1, la disposition 3.4.2.4.1.3 est remplacée par le texte suivant :
« 3.4.2.4.1.3. (Réservé) » ;
-au a du paragraphe 3.7.1, les mots : « heure estimée » sont remplacés par les mots : « heure d'arrivée prévue » ;
-au paragraphe 3.9.2.1, aux a et b de la disposition 3.9.2.1.9, les mots : « heure estimée d'arrivée » sont remplacés par les mots : « heure d'arrivée prévue » ;
-au paragraphe 3.9.1.11, la note est supprimée ;
-les paragraphes 3.9.1.2 et 3.9.1.3 sont remplacés par le texte suivant :
« 3.9.1.2. (Réservé)
« 3.9.1.3. (Réservé) » ;
-au paragraphe 3.9.2.1, les notes 1 et 2 sont supprimées ;
-au paragraphe 3.10.1, à l'avant-dernier alinéa, les mots : « altitude minimale de sécurité radar » sont remplacés par les mots : « altitude minimale de guidage ».
3° Au chapitre 4 :
-au paragraphe 4.2.1.2.1 :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-le niveau autorisé, sauf lorsque cet élément figure dans la description du SID ; » ;
b) Il est ajouté les dispositions suivantes :
« L'utilisation d'un indicatif de SID sans niveau autorisé n'autorise pas l'aéronef à monter en suivant le profil vertical du SID. » ;
-avant le paragraphe 4.2.2, il est inséré un paragraphe 4.2.1.3 ainsi rédigé :
« 4.2.1.3. Clairances sur un SID
« 4.2.1.3.1. Les clairances destinées aux aéronefs qui suivent un SID comportant des restrictions publiées et restantes de niveau et/ ou de vitesse indiquent si ces restrictions doivent être respectées ou sont annulées. Les expressions conventionnelles à utiliser avec les significations associées sont décrites dans l'appendice 6 de l'annexe I de l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé.
« 4.2.1.3.2. S'il n'y a pas de restrictions publiées ou restantes de niveau ou de vitesse pour le SID, l'expression MONTEZ (niveau)/ en anglais CLIMB (niveau) est utilisée.
« 4.2.1.3.3. Lorsque des instructions ultérieures de restriction de vitesse sont émises et que le niveau autorisé est inchangé, l'expression MONTEZ VIA SID (niveau)/ en anglais CLIMB VIA SID (niveau) n'est pas utilisée.
« 4.2.1.3.4. Lorsqu'un aéronef au départ est autorisé à se rendre directement à un point de cheminement publié situé sur le SID, les restrictions de vitesse et de niveau associées aux points de cheminement par le travers desquels il passe sont annulées. Toutes les autres restrictions de vitesse et de niveau publiées restent applicables.
« 4.2.1.3.5. Lorsqu'un aéronef au départ est guidé ou autorisé à se rendre jusqu'à un point non situé sur l'itinéraire du SID, toutes les restrictions de vitesse et de niveau applicables au SID sont annulées, et le contrôleur doit :
« a) Réitérer le niveau autorisé ;
« b) Communiquer les restrictions de vitesse et de niveau nécessaires ;
« c) Notifier au pilote s'il est prévu que l'aéronef recevra ultérieurement l'instruction de rejoindre le SID. ».
-au a du paragraphe 4.3.1.4.2 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « le niveau initial » sont remplacés par les mots : « le niveau autorisé » ;
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Il est ajouté les dispositions suivantes :
« L'utilisation d'un indicatif de STAR sans niveau autorisé n'autorise pas l'aéronef à descendre en suivant le profil vertical de la STAR. » ;
-avant le paragraphe 4.3.1.5, il est inséré un paragraphe 4.3.1.5 ainsi rédigé :
« 4.3.1.5. Clairances sur une STAR
« 4.3.1.5.1. Les clairances destinées aux aéronefs qui suivent une STAR avec des restrictions de niveau et/ ou de vitesse restantes indiquent si ces restrictions sont à suivre ou si elles sont annulées. Les expressions conventionnelles à utiliser et les significations associées sont décrites dans l'appendice 6 de l'annexe I à l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé.
« 4.3.1.5.2. S'il n'y a pas de restrictions publiées ou restantes de niveau ou de vitesse pour la STAR, l'expression DESCENDEZ (niveau)/ en anglais DESCEND (niveau) est utilisée.
« 4.3.1.5.3. Lorsque des instructions ultérieures de restriction de vitesse sont émises et que le niveau autorisé est inchangé, l'expression DESCENDEZ VIA STAR (niveau)/ en anglais DESCEND VIA STAR (niveau) n'est pas utilisée.
« 4.3.1.5.4. Lorsqu'un aéronef à l'arrivée est autorisé à se rendre directement à un point de cheminement publié situé sur la STAR, les restrictions de vitesse et de niveau associées aux points de cheminement par le travers desquels il passe sont annulées. Toutes les autres restrictions de vitesse et de niveau publiées restent applicables.
« 4.3.1.5.5. Lorsqu'un aéronef à l'arrivée est guidé ou autorisé à se rendre jusqu'à un point non situé sur l'itinéraire de la STAR, toutes les restrictions de vitesse et de niveau publiées applicable à la STAR sont annulées, et le contrôleur doit :
« a) Réitérer le niveau autorisé ;
« b) Communiquer les restrictions de vitesse et de niveau nécessaires ;
« c) Notifier au pilote s'il est prévu que l'aéronef recevra ultérieurement l'instruction de rejoindre la STAR.
« 4.3.1.5.6. Les instructions de l'ATC indiquant à un aéronef de rejoindre la STAR comprennent :
« a) L'indicatif de la STAR à rejoindre, à moins qu'une notification préalable à cet effet ait été communiquée conformément au 4.3.1.5.5 ;
« b) Le niveau autorisé pour rejoindre la STAR, conformément au 4.3.1.5.1 ;
« c) La position à laquelle il est attendu que l'aéronef rejoigne la STAR. » ;
-les paragraphes 4.3.1.5, et 4.3.1.5.1 à 4.3.1.5.3 sont renumérotés respectivement 4.3.1.6 et 4.3.1.6.1 à 4.3.1.6.3 ;
4° Au chapitre 5 :
-au paragraphe 5.6.7 :
a) Avant la disposition 5.6.7.1, il est inséré les dispositions suivantes :
« 5.6.7.1. Le mot : “ DECOLLAGE ” n'est utilisé en radiotéléphonie que lorsqu'un aéronef est autorisé à décoller ou pour annuler une autorisation de décollage. » ;
b) La disposition 5.6.7.6 est complétée par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'expression “ TORA ” peut être utilisée pour indiquer la distance de roulement utilisable. » ;
c) Les dispositions 5.6.7.1 à 5.6.7.6 sont renumérotés 5.6.7.2 à 5.6.7.7 ;
-au 5.6.5.1 du paragraphe 5.6.5 et au 5.6.7.3 du paragraphe 5.6.7, la référence 5.6.7.2 est remplacée par la référence 5.6.7.3.
5° Au chapitre 6 :
-avant la disposition 6.1.3.1, il est inséré le titre suivant :
« 6.1.3. Transmission de renseignements » ;
-au premier alinéa de la disposition 6.1.3.1, le mot : « méthodes » est remplacé par le mot : « manières ».
6° Au chapitre 8 :
-aux paragraphes 8.2.2 et 8.2.3, respectivement au b de la disposition 8.2.2.4, à la disposition 8.2.2.6 et au a de la disposition 8.2.3.3, les mots : « heure estimée d'arrivée » sont remplacés par les mots : « heure d'arrivée prévue ».
7° Au chapitre 9, le paragraphe 9.3.2.1.3 est remplacé par le texte suivant :
« 9.3.2.1.3 (Réservé) ».
8° Au chapitre 10 :
-au paragraphe 10.2.6, les dispositions 10.2.5.1 et 10.2.5.2 sont renumérotées respectivement 10.2.6.1 et 10.2.6.2 ;
-les paragraphes 10.4.2.1.2 et 10.4.2.1.3 sont remplacés par le texte suivant :
« 10.4.2.1.2 (Réservé)
« 10.4.2.1.3 (Réservé) » ;
-au paragraphe 10.4.2.2.1, la disposition 10.4.2.2.1.2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« 10.4.2.2.1.2. La vérification de l'indication de niveau est faite par comparaison simultanée avec l'indication de niveau altimétrique communiquée en radiotéléphonie par le même aéronef. Le pilote de l'aéronef dont l'indication de niveau obtenue à partir de l'altitude-pression se situe dans les limites de tolérance prévues par la disposition 10.4.2.2.1.1 n'a pas besoin d'être informé de cette vérification. Les informations de hauteur géométrique ne sont pas utilisées pour déterminer si des différences d'altitude existent. » ;
-au deuxième alinéa du paragraphe 10.5.3, les mots : « altitude minimale de sécurité radar » sont remplacés par les mots : « altitude minimale de guidage » ;
-au paragraphe 10.7.1.2, les mots : « (ne dépassant pas en principe 20 nœuds) » sont supprimés ;
-au paragraphe 10.7.4, la disposition 10.7.4.1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« 10.7.4.1. Les aéronefs guidés en vue de l'approche finale reçoivent un cap ou une série de caps leur permettant de rejoindre la trajectoire d'approche finale. Le dernier cap permet aux aéronefs d'être sur la trajectoire d'approche finale, avant d'intercepter par en dessous l'alignement de descente spécifié ou nominal de la procédure d'approche ; l'angle d'interception avec la trajectoire d'approche finale est égal ou inférieur à 45 degrés.
« 10.7.4.2. Lorsque l'autorisation d'approche est délivrée, l'aéronef doit maintenir le dernier niveau qui lui a été assigné jusqu'à ce qu'il intercepte l'alignement de descente spécifié ou nominal de la procédure d'approche. Si l'ATC exige d'un aéronef qu'il intercepte l'alignement de descente à un niveau autre qu'un segment en palier décrit sur la carte d'approche aux instruments, l'ATC donnera comme instruction au pilote de maintenir le niveau particulier jusqu'à ce que l'aéronef soit stabilisé sur l'alignement de descente. » ;
-les dispositions 10.7.4.2 à 10.7.4.5 sont renumérotées 10.7.4.3 à 10.7.4.6 ;
-au deuxième alinéa de la disposition 10.9.2.1, les mots : « non identifiés » sont remplacés par le mot : « inconnu ».
9° Au chapitre 11 :
-au paragraphe 11.3.3.4.3, la disposition 11.3.3.4.3.2 est ainsi modifiée :
a) Les alinéas b, c et d sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Un contrat d'événement spécifiant ce qui suit :
« 1. Un événement de changement de point de cheminement ;
« 2. Un événement d'écart latéral ;
« 3. Un événement d'écart par rapport à la gamme de niveaux. » ;
b) La note 1 est supprimée et les mots : « Note 2 » sont remplacés par les mots : « Note 1 ».
c) Avant la disposition 11.3.3.4.3.3, il est inséré les dispositions suivantes :
« 11.3.3.4.3.3. Sur réception d'un compte rendu d'événement indiquant un écart par rapport au profil autorisé, l'organisme ATC établit un contrat périodique fixant un intervalle réduit de compte rendu jugé approprié et demandant le bloc de données vecteur sol en plus du bloc de données ADS-C de base. L'organisme ATC avise l'équipage de conduite de l'écart observé et s'assure de ses intentions par CPDLC ou communications vocales, selon ce qui convient.
« 11.3.3.4.3.4. L'intervalle réduit de compte rendu périodique ADS-C est maintenu jusqu'à ce qu'il soit établi que l'aéronef suit un profil autorisé ; à ce moment, le contrat d'événement est rétabli, de même que le contrat périodique normal. L'organisme ATC prend des mesures pour informer les aéronefs à proximité, s'il y a lieu. » ;
d) La disposition 11.3.3.4.3.5 est supprimée ;
e) Les dispositions 11.3.3.4.3.3 et 11.3.3.4.3.4 sont renumérotées respectivement 11.3.3.4.3.5 et 11.3.3.4.3.6 ;
-au paragraphe 11.3.3.4.5 :
a) La disposition 11.3.3.4.5.1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« 11.3.3.4.5.1. Pour indiquer qu'il est en état d'urgence ou que l'état d'urgence est terminé, un aéronef équipé ADS-C peut utiliser le mode urgence absolue/ situation urgente de la façon suivante :
« a) Urgence absolue ;
« b) Panne des communications ;
« c) Interférence illicite ;
« d) Carburant minimal ;
« e) Urgence médicale ;
« f) Urgence annulée. » ;
b) Au 11.3.3.4.5.3, les mots : « “ urgence absolue ” et/ ou en mode “ situation urgente ” » sont remplacés par le mot : « urgence » ;
c) Au 11.3.3.4.5.4, les trois occurrences des mots : « absolue ou situation urgente » sont supprimées.
10° Au chapitre 12 :
-au paragraphe 12.1 :
a) La disposition 12.1.1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« 12.1.1. Les CPDLC sont un moyen de communication entre le contrôleur et le pilote, qui utilise l'ensemble des messages CPDLC pour les communications ATC. » ;
b) Dans la note du 12.1.2, les mots : « l'objet/ utilisation » sont remplacés par les mots : « l'utilisation prévue » et le mot : « OAC » est remplacé par le mot : « OACI » ;
c) Les dispositions 12.1.2.1,12.1.2.2 et 12.1.5 sont supprimées ;
d) Les dispositions 12.1.2.3,12.1.3 et 12.1.4 sont renumérotées respectivement 12.1.3,12.1.4 et 12.1.5 ;
-au paragraphe 12.3 :
a) Au 12.3.1, les mots : « l'ensemble des messages défini, des messages en texte libre » sont remplacés par les mots : « des éléments de message normalisés, des éléments de message en texte libre » ;
b) Au 12.3.1.2, les mots : « le message de l'ensemble est utilisé » sont remplacés par les mots : « les éléments de message normalisés correspondants sont utilisés » ;
c) Au 12.3.2 le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « urgence, » sont supprimés ;
d) Le paragraphe 12.3.2.1 et le tableau 12-1 sont remplacés par le texte suivant :
« 12.3.2.1 (Réservé) » ;
e) Au paragraphe 12.3.2, au premier alinéa et dans le titre du tableau la référence 12-2 est remplacée par la référence 12-1 ;
f) Au paragraphe 12.3.2.3, au 12.3.2.3.1, au premier alinéa et dans les titres des tableaux, les références 12-3 et 12-4 sont remplacées respectivement par les références 12-2 et 12-3 ;
g) A la première ligne de la troisième colonne des tableaux 12-2 et 12-3, les mots : « Réponse valides » sont remplacés par les mots : « Réponses valides » ;
h) A la dernière ligne de la troisième colonne du tableau 12-4, les mots : « SERVICE UNAVAILABLE, FLIGHT PLAN NOT HELD » sont remplacés par les mots : « MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS ATC UNIT » ;
i) Au 12.3.2.3.2, les mots : « et que celle-ci prend la forme d'un élément de message simple » sont supprimés ;
j) Au 12.3.2.3.2 et au 12.3.2.3.3, les mots : « s'appliquer » et « s'appliquee » sont remplacés par les mots : « s'applique » ;
k) Au paragraphe 12.3.2.3.7, le mot : « contiend » est remplacé par le mot : « contient » ;
l) Au paragraphe 12.3.3, la note au premier alinéa est supprimée ;
m) Le paragraphe 12.3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12.3.4. Eléments de message en texte libre
« 12.3.4.1. Les contrôleurs et les pilotes évitent d'utiliser des éléments de message en texte libre.
« Note 1.-Il est reconnu que des messages en texte libre peuvent être nécessaires dans des situations d'exception ou d'urgence, en particulier en cas de panne des communications vocales, mais il faut éviter d'en utiliser, afin de réduire la possibilité d'erreurs d'interprétation et d'ambiguïté des messages.
« 12.3.4.2. (Réservé) » ;
n) Au paragraphe 12.3.5, la disposition 12.3.5.2 est supprimée et les dispositions 12.3.5.3 et 12.3.5.4 sont renumérotées respectivement 12.3.5.2 et 12.3.5.3.