L'article 3 de l'arrêté du 5 octobre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Dans le cadre des échanges automatiques avec les Etats membres de l'Union européenne en vue de l'application du 1 de l'article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée, les données à caractère personnel reçues et transmises sont :
« 1° Les données relatives à l'identification du titulaire du compte, bénéficiaire du revenu ou détenteur du bien :
«-le nom de famille ;
«-les prénoms ;
«-le numéro d'identification fiscale dans l'Etat de résidence ;
«-l'adresse ;
«-la date et le lieu de naissance.
« 2° Les données à caractère économique et financier :
«-les revenus professionnels : montant, date du versement, numéro de compte bancaire du bénéficiaire, nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'établissement payeur ;
«-les jetons de présence : montant, date du versement, numéro de compte bancaire du bénéficiaire, nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'établissement payeur ;
«-les produits d'assurance sur la vie : montant, date du versement, numéro de compte bancaire du bénéficiaire, nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'établissement payeur ;
«-les pensions : montant, date du versement, numéro de compte bancaire du bénéficiaire, nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'établissement payeur ;
«-la propriété et les revenus de biens immobiliers : valeur et montant, date de la transaction et du versement le cas échéant, numéro de compte bancaire du bénéficiaire, nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'établissement payeur. »
2° Après le III sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV.-1° Dans le cadre des échanges automatiques avec les Etats et territoires donnant lieu à transmission d'informations mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2016 susmentionné, les données à caractère personnel traitées et transmises sont :
« a) Les données d'identification mentionnées à l'article 55 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 susmentionné que les institutions financières déclarent à l'administration fiscale ;
« b) Les données à caractère économique et financier mentionnées à l'article 56 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 susmentionné que les institutions financières déclarent à l'administration fiscale.
« 2° Dans le cadre des échanges automatiques avec les Etats partenaires mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2016 susmentionné, les données à caractère personnel reçues et traitées sont similaires au 1° et définies au 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ainsi que dans les conventions conclues par la France respectant la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale de l'organisation de coopération et de développement économique. »
3° Au dernier alinéa, l'indexation : « IV » est remplacée par l'indexation : « V ».