I.-L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le 7° du III est abrogé ;
2° Le 7° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant sa période de validité ; »
3° Après le 12° du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 13° Les personnes qui font l'objet d'une interdiction de séjour dans tout ou partie d'un département en application du 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
« 14° Les personnes qui font l'objet d'une assignation à résidence et, le cas échéant, d'une interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes, en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 précitée ;
« 15° Les personnes qui font l'objet d'un contrôle administratif dès leur retour sur le territoire national et des obligations afférentes à cette mesure, en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure. »
II.-Les dispositions du 7° du IV du même article, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris depuis moins de trois ans avant la publication de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers, en application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la mesure est exécutée.