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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1216 du 2 août 2017 modifiant les traitements automatisés de données à caractère personnel prévus aux articles R. 236-1, R. 236-11 et R. 236-21 du code de la sécurité intérieure)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1216 du 2 août 2017 modifiant les traitements automatisés de données à caractère personnel prévus aux articles R. 236-1, R. 236-11 et R. 236-21 du code de la sécurité intérieure)


La section 2 du chapitre VI du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 236-11, après les mots : « personnes susceptibles », sont insérés les mots : « de prendre part à des activités terroristes ou » ;
2° L'article R. 236-16 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention « I.-» ;
b) Au premier alinéa, les mots : « l'article L. 114-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 » ;
c) Aux 1°, 2° et 3°, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;
d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :
« 1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
« 2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale. »
e) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Dans la limite du besoin d'en connaître, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 tout autre agent d'une unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par le responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I. »
« 3°.-L'article R. 236-18 est abrogé. »