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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (n° 0135))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (n° 0135))


Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :


- la Confédération générale du travail (CGT) : 33,50 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 26,52 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 24,80 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 15,18 %.