Après avoir entendu, lors de la séance du 29 juin 2017, le rapporteur ainsi que les représentants de la société Diversité TV France : M. Pascal Houzelot, président, M. Damien Cuier, directeur général, Mme Nathalie Drouaire, directrice des programmes, Mme Carine Brulé, responsable des acquisitions et Me François Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012 : « La programmation cinématographique privilégie, parmi les cinématographies étrangères, celles provenant notamment d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique » ;
Considérant qu'en 2014 le service « Numéro 23 » a consacré 92,4 % de l'ensemble des œuvres cinématographiques étrangères qu'il a diffusées à des œuvres provenant des Etats-Unis, 7,6 % à des œuvres provenant d'Asie, et n'a mis à l'antenne aucune œuvre provenant d'Amérique latine ou d'Afrique ; qu'en conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par la décision du 24 juin 2015 visée ci-dessus, mis la société Diversité TV France en demeure de se conformer, dès l'exercice 2015 et à l'avenir, à son obligation relative à l'origine de sa programmation cinématographique étrangère prévue à l'article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012 ;
Considérant que des progrès significatifs, quoique encore insuffisants, ont été réalisés en 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier et de l'audition des représentants de la société Diversité TV France que la part des diffusions de films en provenance d'Asie, d'Amérique latine ou d'Afrique dans l'ensemble des diffusions de films étrangers est en constante augmentation et que la société Diversité TV France a par ailleurs souligné, s'agissant de l'exercice 2016, avoir respecté son obligation relative à l'origine de sa programmation cinématographique étrangère telle que fixée par l'article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012 ; qu'ainsi, le prononcé d'une sanction parmi l'ensemble de celles prévues aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de cette convention n'apparaît ni nécessaire, ni proportionné ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer de sanction à l'encontre de la société Diversité TV France ;
Après en avoir délibéré,
Décide :